Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 mars 2026, n° 2501550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501550 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2025 la société SMC2 représentée par Me Salles, demande au juge des référés :
1°) de condamner, sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, la commune de Boueni à lui verser à titre de provision une somme de 131 703,15 euros majorée du montant des intérêts moratoires à hauteur de 72 279,02 comprenant l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros, en exécution du marché de travaux de couverture du plateau polyvalent de Boueni ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Boueni la somme de 3000 euros à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
-sa créance n’est pas sérieusement contestable.
La commune de Boueni à qui la requête a été communiquée n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 11 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Le président du tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par un acte d’engagement notifié le 15 novembre 2021, la commune de Boueni a confié à la société SMC2 la réalisation de travaux relevant du lot n°3 « charpente-couverture » du marché de travaux de couverture du plateau polyvalent de Boueni. Les travaux ont commencé le 23 février 2023. Les 17 juillet et 4 septembre 2024, la société déposait sur la plateforme CHORUS PRO deux factures d’un montant respectif de 91 443, 51 euros HT, et de 40 259, 64 euros HT en paiement de décomptes mensuels correspondant à des travaux ayant donné lieu à réception par le maître d’ouvrage les 17 avril 2024. En dépit de relances adressées par courriels et en dernier lieu par un courrier en recommandé dont la commune accusait réception le 12 mai 2025 aucun paiement n’intervenait. C’est dans ces circonstances que par sa requête la société SMC2 demande au juge des référés de condamner la commune de Boueni à lui verser à titre de provision le montant de la facture impayée de 131 703,15 euros HT outre les intérêts moratoires et l’indemnité forfaitaire de recouvrement d’un montant de 72 279 ; 02 euros au total.
Sur la provision en principal :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude ».
3.Aux termes de l’article L 2192-10 du code de la commande publique : « Les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entités adjudicatrices, paient les sommes dues en principal en exécution d’un marché dans un délai prévu par le marché ou, à défaut, dans un délai fixé par voie réglementaire et qui peut être différent selon les catégories de pouvoirs adjudicateurs. Lorsqu’un délai de paiement est prévu par le marché, celui-ci ne peut excéder le délai prévu par voie réglementaire. » Aux termes de l’article R2192-10 du même code : « Le délai de paiement prévu à l’article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu’ils agissent en tant qu’entité adjudicatrice. »
4. Il résulte de l’instruction que les deux factures litigieuses ont été régulièrement déposées sur la plateforme Chorus les 17 juillet et 4 septembre 2024 en contrepartie de travaux qui avaient donné lieu à réception. Il résulte également d’un courriel adressé par le directeur général des services de la commune de Boueni le 17 avril 2024 que le fonctionnement des services avait été impacté d’une part par le changement de maire en janvier 2024, d’autre part en raison du départ du DAF en février suivant. En outre, il résulte d’un message du DGS daté du 30 avril suivant que les factures avaient en réalité été rejetées non pas par la commune mais par le trésorier municipal faute pour le bureau d’étude « plus trop réactif depuis quelques mois » selon les termes du message adressé à la société et pour le directeur des services techniques d’avoir visé les décomptes correspondants. Or il n’est pas contesté par la commune qui n’a pas produit de mémoire en défense, que la transmission des factures a été effectuée conformément aux modalités de règlement des comptes et de présentation des demandes de paiement, précisées à l’article 5.1 du CCAP. De même la commune qui a régulièrement honoré le paiement des acomptes mensuels et aussi celui du décompte définitif le 30 octobre 2024, ne conteste pas être débitrice des sommes réclamées puisqu’elle rappelait dans ses échanges avoir procédé à leur engagement en spécifiant que le rejet du paiement ne lui était pas imputable Par suite, la société SMC2 est fondée à soutenir que l’obligation n’est pas sérieusement contestable pour solliciter le paiement de la somme provisionnelle des deux factures, soit 131 703,15 euros.
Sur les intérêts moratoires et l’indemnité légale de recouvrement :
5. Aux termes de l’article L2192-13du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire.(…) » Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur. Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Aux termes de l’article R2192-31 : «Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. « Aux termes de l’article R2192-32 : «Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse. »
6. Aux termes de l’article D2192-35 : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. »
7. Il résulte des dispositions combinées des articles L.2192-13, L.2192-32 et R.2192- 31 du code de la commande publique que des intérêts moratoires d’un taux égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts ont commencé à courir, majoré de huit points, sont applicables de plein droit dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement, jusqu’à la date de paiement du principal inclue. En l’espèce, la société requérante sollicite l’allocation des intérêts moratoires prévus par ces dispositions ainsi que l’indemnité forfaitaire de 40 euros. et justifie de la date du dépôt des factures sur la plateforme CHORUS . Il y a lieu, dans ces conditions, d’assortir le montant de la provision de 131 703,15 euros du montant des intérêts moratoires courant à compter de l’expiration du délai de paiement, compte-tenu de la date de dépôt de chaque facture, calculés selon les modalités prévues par les dispositions combinées des articles L.2192-13, R. 2192-31 et R 2192-32 du code de la commande publique, outre la somme de 40 euros d’indemnité forfaitaire de recouvrement outre la somme forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Sur les frais du litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, Il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Boueni une somme de 1200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La commune de Boueni est condamnée à verser à titre provisionnel la somme globale de 131 703,15 euros HT majorée du montant des intérêts moratoires calculés selon les modalités et le taux prévus aux articles L2192-13, R2192-31 et R2192-32 du code de la commande publique, et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 euros.
Article 2 : La commune de Boueni versera à la société SMC2 une somme de 1200 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société SMC2 et à la commune de Boueni
Fait à Mayotte, le 20 mars 2026
Le juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Angola ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention internationale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- École ·
- Délai ·
- Classes ·
- Enseignement supérieur ·
- Auteur ·
- Éducation nationale ·
- Pièces
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Jugement ·
- Liquidation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Visa ·
- Mandataire ·
- Côte d'ivoire ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Refus ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Interdiction ·
- Protection ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Conforme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Système d'information ·
- Éloignement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Vienne ·
- Suspension ·
- Famille ·
- Autorisation ·
- Commission ·
- Recours
- Réquisition ·
- Aéroport ·
- Ordre public ·
- Oléoduc ·
- Industrie chimique ·
- Énergie ·
- Collectivités territoriales ·
- Plateforme ·
- Droit de grève ·
- Justice administrative
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Pénitencier ·
- Expulsion du territoire ·
- Lieu de résidence ·
- Tunisie ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Juridiction
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Plateforme ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Annulation ·
- Droit au travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.