Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2504116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504116 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2025, Mme A… C… B…, représentée par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet du Calvados a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
le préfet, qui se borne à reprendre les termes de l’avis médical pour rejeter une demande de titre de séjour, ne démontre pas avoir procédé à un examen particulier de sa situation ;
le préfet a commis une erreur de droit en s’estimant lié par cet avis médical ;
la décision portant refus de séjour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
dans le cadre de l’examen à 360°, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour en tant que salariée sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
dans le cadre de l’examen à 360°, elle remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la décision portant obligation de quitter le territoire n’est pas suffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité du refus de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C… B… a déposé le 16 décembre 2025 une demande d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cheylan,
- les observations de Me Courset substituant Me Balouka et représentant Mme C… B….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… B…, ressortissante angolaise née le 2 août 1998 à Luanda (Angola), a déclaré être entrée en France avec sa mère alors qu’elle était mineure. Elle a obtenu le 15 avril 2021 un titre de séjour pour raisons médicales, temporaire puis pluriannuel sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui a été renouvelé sans discontinuer jusqu’au 30 juin 2025. Elle a sollicité à nouveau en ligne le 3 mars 2025, via la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 8 décembre 2025, le préfet du Calvados, qui a mis en œuvre les dispositions de l’article 14 de la loi du 26 janvier 2024, a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné son pays de renvoi. Mme C… B…, qui ne formule aucun moyen à l’encontre de la décision désignant le pays de renvoi, demande par la présente requête l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le refus d’admission au séjour :
En premier lieu, l’arrêté du 18 décembre 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté indique que Mme C… B… a sollicité son admission au séjour en qualité d’étranger malade, que sa fille née en 2019 peut poursuivre sa scolarité en Angola, qu’elle ne prouve pas entretenir des liens avec sa mère et son frère résidant en France et qu’elle n’est pas dépourvue de lien en Angola où réside son père. Il est précisé que Mme C… B… ne répond pas aux conditions pour la délivrance d’un titre de séjour en tant que salariée, en l’absence d’autorisation de travail. Le moyen tiré du défaut d’examen complet de la situation de Mme A… C… B… doit donc être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / (…) ».
La partie qui justifie d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions rappelées ci-dessus, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
Il ressort des pièces du dossier que, par un avis rendu le 1er juillet 2025 versé à l’instance, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que si l’état de santé de Mme C… B… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement médical approprié.
La requérante, qui a levé le secret médical, soutient qu’elle est suivie au CHU de Caen pour le VIH avec une trithérapie d’Odefsey à base d’Emtricitabine, de Ténofovir alafénamide et de Rilpivirine. Les documents que cite la requérante, à savoir un article publié en février 2021 sur le site de Voafrique.com selon lequel des patients ont abandonné leur traitement en raison de la faim et de la pauvreté et un article publié en août 2024 sur le site Africanews.com faisant état d’un objectif de réduction de la transmission du VIH à l’enfant, ne donnent aucune information pertinente sur l’existence d’un traitement adapté en Angola. Il ressort d’un courriel du 24 décembre 2025 de l’OFII, qui indique se fonder sur l’extrait de la base de données MedCOI actualisée au 6 novembre 2025, qu’une trithérapie d’effet équivalent à l’Odefsey, combinant deux inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse que sont le Lamivunide et le Ténofovir et un inhibiteur d’intégrase qu’est le Dolutegravir, est disponible en Angola. Ce courriel, qui se réfère aux préconisations du Conseil national du sida, précise que cette combinaison présente la même efficacité que celle administrée à Mme C… B…. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 doit être écarté.
En troisième lieu, et eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados, qui mentionne d’ailleurs un examen des pièces du dossier, se serait estimé à tort en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C… B….
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
Mme C… B… soutient qu’elle est entrée en France en 2011, qu’elle entretient depuis 2023 une relation stable avec un ressortissant français, que sa tante et son jeune frère résident en France et qu’elle est mère d’une enfant née en France en 2019. Toutefois, sa relation avec un ressortissant français était relativement récente à la date de la décision attaquée. L’attestation de ce dernier précise d’ailleurs qu’ils ne vivent pas ensemble. La requérante ne démontre pas être dépourvue d’attaches familiales en Angola. En dépit de la durée alléguée de résidence en France, elle ne justifie pas, par les attestations produites, d’une insertion sociale particulière en France. Les formations suivies et son embauche le 26 mai 2025 en contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ne permettent pas davantage d’établir une intégration professionnelle en France. Dès lors, compte tenu des conditions du séjour en France de la requérante, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet du Calvados n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant l’admission au séjour de Mme C… B….
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / (…) ».
Il est constant que l’emploi occupé par la requérante n’a pas fait l’objet d’une autorisation de travail. Contrairement à ce qui est soutenu, la circonstance que son précédent titre de séjour l’autorise à travailler ne l’exonère pas de l’obligation de réunir les conditions exigées pour la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salariée. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut qu’être écarté.
En dernier lieu, la requérante ne peut pas utilement invoquer la méconnaissance des stipulations du 1° de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant à l’encontre de la décision de refus de séjour, qui n’a pas pour effet d’interrompre la scolarité de sa fille mineure. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la requérante ne peut pas se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, l’arrêté du 8 décembre 2025 mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile servant de base légale aux différentes décisions qu’il contient, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté énonce des éléments de fait propres à la situation de Mme C… B…, en indiquant qu’elle a sollicité son admission au séjour en qualité d’étrangère malade, que sa fille née en 2019 peut poursuivre sa scolarité en Angola, qu’elle ne prouve pas entretenir des liens avec sa mère et son frère résidant en France et qu’elle n’est pas dépourvue de lien en Angola où réside son père. Par ailleurs, l’arrêté indique que Mme C… B… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation de Mme C… B…, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre la requérante en mesure d’en discuter utilement les motifs. Il est dès lors suffisamment motivé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. (…) ». Il résulte de ces stipulations, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
L’obligation de quitter le territoire français en litige n’a pas pour effet de séparer l’enfant mineure de sa mère, qui ont toutes les deux la nationalité angolaise. Il n’est pas allégué que le père de cette enfant, dont l’identité n’est pas dévoilée, réside régulièrement en France. Il ne ressort pas du dossier que cette enfant, née le 14 avril 2019, ne pourrait pas, compte tenu de son jeune âge, poursuivre sa scolarité en Angola. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme C… B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B…, à Me Balouka et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
F. CHEYLAN
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. MARLIER
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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