Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 30 mars 2026, n° 2601107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2601107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Mileo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dans la mesure où il attend un rendez-vous depuis trois années et que son dossier a expiré le 7 octobre 2025 de telle sorte qu’il est replacé à la fin de l’ordre d’examen des demandes ;
- la condition d’urgence est caractérisée dès lors que l’absence de possibilité d’effectuer sa demande de titre de séjour a une influence sur sa vie personnelle et professionnelle ;
- la mesure est utile puisque les demandes de cartes de séjour temporaires sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas effectués au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du même code ;
- la mesure sollicitée permettra que sa demande de titre de séjour soit instruite ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision de la préfecture.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Kaczynski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien né le 10 septembre 1991, a déposé, le 6 septembre 2022, une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale sur le site « démarches-simplifiées.fr » de la préfecture de l’Essonne. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui fixer un rendez-vous pour le dépôt de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
4. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Il ressort du récapitulatif de la demande de M. A…, déposée le 6 septembre 2022 sur la plateforme « démarches-simplifiées.fr », qu’il a été indiqué au demandeur que cette demande expire à l’issue d’un délai de trois ans, soit le 6 septembre 2025. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment d’une capture d’écran d’un message adressé au requérant par la plateforme « démarches-simplifiées.fr » que celui-ci à la possibilité de prolonger la durée de conservation de son dossier. Par suite, l’expiration de la date qui avait été indiquée à M. A… n’est pas de nature à caractériser une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors qu’il était en mesure de conserver sa demande déposée sur la plateforme sans risquer d’être replacé à la fin dans l’ordre d’examen des dossiers. Par ailleurs, pour justifier de l’urgence spécifique de sa situation, le requérant fait valoir qu’il justifie d’une intégration professionnelle solide et continue depuis 2020 et que l’absence de droit au séjour fait obstacle à la continuité cette insertion ainsi qu’à son évolution professionnelle. Toutefois, d’une part, la durée de traitement de sa demande n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous ou de passage de son dossier en instruction. D’autre part, M. A… dit exercer une activité professionnelle avec sérieux et assiduité, auprès d’un employeur qui le soutient, nonobstant le caractère irrégulier de sa situation. Dès lors, M. A… ne justifie d’aucune circonstance particulière impliquant que sa demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à bref délai. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
Signé
D. Kaczynski
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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