Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 13 mai 2025, n° 2405827 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2405827 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2404598 le 19 août 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée le 22 mars 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision implicite attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa demande et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces le 11 octobre 2024.
II-. Par une requête enregistrée sous le numéro 2405827 le 21 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Darmon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa demande et, dans l’attente de ce réexamen de la munir d’une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, dans le délai de 30 jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de sa signataire ;
— il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son état de santé nécessite une prise en charge médicale.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 22 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 janvier 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Sandjo, conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant tunisien né en 1982, déclare être entré en France au cours de l’année 2022, sous couvert d’un visa de court séjour. Par courrier du 24 février 2024, reçu en préfecture le 22 mars suivant, M. B a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Une décision implicite de rejet est née en l’absence de réponse du préfet des Alpes-Maritimes sur sa demande dans le délai de 4 mois. Toutefois, par un arrêté du 4 octobre 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté expressément la demande de titre de séjour du requérant, l’arrêté étant assorti d’une obligation de quitter le territoire dans le délai de 30 jours. M. B demande l’annulation de cette décision.
2. Les requêtes n° 2404598 et n° 2405827 présentées par M. B concernent la situation d’un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite :
3. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
4. En l’espèce, le préfet des Alpes-Maritimes a expressément rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. B par son arrêté du 4 octobre 2024. Par suite, la requête tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 4 octobre 2024 par laquelle le préfet a expressément refusé de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 4 octobre 2024 :
5. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024 du préfet des Alpes-Maritimes, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Alpes-Maritimes n° 209-2024 du même jour, accessible en consultation en ligne tant au juge qu’aux parties, Mme D C, directrice de la réglementation, de l’intégration et des migrations, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes et documents en matière d’éloignement des étrangers, y compris les refus de séjour, les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
7. En l’espèce, le requérant, qui déclare être entré en France en 2022, sans l’établir, soutient qu’il a fixé en France, le centre de ses intérêts privés et familiaux dès lors qu’il séjourne sur le territoire national avec son épouse, Mme E, qu’il y a de la famille et exerce un emploi. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est arrivé sur le territoire à une date récente. S’agissant de ses attaches familiales, et alors même qu’il se prévaut d’une famille nombreuse en France, seule la présence de son épouse est établie, cette dernière étant d’ailleurs également en situation irrégulière sur le territoire et également frappée d’une obligation de quitter le territoire. Il ne produit aucune pièce permettant en rapport avec l’exercice d’une activité professionnelle. Dans ces conditions, et dès lors que la cellule familiale pourrait se reconstituer dans le pays d’origine, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.. Pour le même motif, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable./ La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé./ Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée./ () ».
9. Il est constant que la demande formulée par le requérant ne portait pas sur la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour méconnaît ces dispositions.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il ne ressort pas des termes de l’arrêté litigieux que le préfet des Alpes-Maritimes se serait fondé sur ce critère pour édicter l’arrêté attaqué, alors même que celui-ci vise l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Bertolotti, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La rapporteure,
signé
G. SANDJO
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°s 2404598, 2405827
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