Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 5 juin 2025, n° 2501627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2025, M. C… B… et Mme A… E… demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 24 avril 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Poitiers de leur délivrer l’autorisation d’instruire leur enfant en famille sur le fondement des dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation ou, à défaut, de réexaminer leur demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence posée par les dispositions du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que leur fille D…, âgée de 4 ans, présente une hypersensibilité sensorielle et émotionnelle marquée, laquelle lui a causé, lors de son année de scolarisation imposée en 2024–2025, un mal-être profond, constant et durable lié au cadre collectif, à des stimulations sonores intenses et à l’interdiction de collation malgré une absence d’alimentation matinale ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont ils demandent la suspension ; la décision attaquée méconnaît les dispositions du 4° de l’article L. 131-5 du code de l’éducation en ce que la situation propre à l’enfant ne répond en aucun cas à une impossibilité de scolarisation, à une inadaptation scolaire ou à une situation propre qui resterait à établir au moyen de justificatifs médicaux ou de diagnostics ; la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de leur projet éducatif et de la situation propre à l’enfant sur laquelle se fonde ce projet ; elle méconnaît le principe d’égalité devant la loi.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er juin 2025 sous le n° 2501626 par laquelle M. B… et Mme E… demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Campoy, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B… et Mme A… E… ont demandé, le 3 mars 2025, l’autorisation d’instruire dans la famille leur fille D… B…, née le 7 janvier 2021, en raison, selon eux, d’une situation propre à l’enfant motivant leur projet éducatif. Par une décision du 24 avril 2025, la directrice académique des services départementaux de l’éducation nationale de la Vienne a rejeté leur demande. M. B… et Mme E… ont contesté cette décision le 3 mai 2025 devant la commission de l’académie de Poitiers chargé d’examiner ce type de recours. Cette commission a rejeté leur recours le 16 mai 2025. Les requérants demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette dernière décision.
2. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « (…) lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu’elle est irrecevable (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 de ce code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (…) ». Aux termes de l’article R. 522-2 du même code : « Les dispositions de l’article R. 612-1 [du code de justice administrative] ne sont pas applicables ».
4.. A l’appui de leur requête tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 16 mai 2025 par laquelle la commission de l’académie de Poitiers a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision de la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 24 avril 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2025-2026, M. B… et Mme E… ont joint, non pas cette décision, mais celle du 17 mai 2024 par laquelle cette même commission a, l’année précédente, rejeté leur recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision du directeur académique des services de l’éducation nationale de la Vienne du 17 avril 2024 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille D… B… au titre de l’année scolaire 2024-2025. La requête, qui est, par voie de conséquence, irrecevable doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… et de Mme E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… et Mme A… E….
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Poitiers.
Fait à Poitiers, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
Signé
L. Campoy
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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