Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3 sept. 2025, n° 2508004 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508004 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis sur son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par une décision du 27 novembre 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a reconnu le recours amiable de Mme A tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d’hébergement comme étant sans objet au motif que par une décision du 27 mars 2024, antérieure à l’enregistrement de la requête, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l’avait déjà reconnue comme étant prioritaire et devant être logée d’urgence dans un logement répondant à ses besoins et capacités.
3. Dans ces conditions, la requête de Mme A est dépourvue d’objet et doit être rejetée, en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 3 septembre 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
J. Jimenez
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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