Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2100488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2100488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2021, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle le département de la Vendée a confirmé la suspension de son droit au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2020.
Il soutient que :
— il a droit au revenu de solidarité active pour le mois d’octobre 2020 ;
— la décision attaquée a eu des conséquences financières.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 janvier 2023, le département de la Vendée conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Huet a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 25 mai 2020, le département de la Vendée a demandé à M. A B de communiquer des pièces nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de ses droits au revenu de solidarité active. En raison du défaut de production des documents demandés, par une décision du 18 septembre 2020, le président du conseil départemental de la Vendée a suspendu le versement du revenu de solidarité active de M. B pour une durée de quatre mois à compter du 1er octobre 2020. Par un courrier du 5 novembre 2020, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 23 novembre 2020, le département de la Vendée a procédé à la levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active de M. B à compter du 1er novembre 2020. M. B demande au tribunal d’annuler cette décision en tant qu’elle ne procède pas à la levée de la suspension du versement du revenu de solidarité active à compter du 1er octobre 2020.
2. D’une part, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / () ». Aux termes de l’article L. 262-37 du même code : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / () / 4° Ou lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles prévus par le présent chapitre. / () / Lorsque, à la suite d’une suspension de l’allocation, l’organisme payeur procède à une reprise de son versement et, le cas échéant, à des régularisations relatives à la période de suspension, il en informe le président du conseil départemental en précisant le nom de l’allocataire concerné et en explicitant le motif de la reprise du versement de l’allocation. () ». L’article R. 262-37 dudit code dispose que : " Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments « . Aux termes de l’article R. 262-68 de ce code : » () / Lorsque la décision a été fondée sur un motif erroné, il est procédé à une régularisation des sommes non versées. « . Enfin, il résulte de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, applicable en vertu de l’article R. 262-83 du code de l’action sociale et des familles, que la non-présentation à l’organisme chargé du service de la prestation des pièces justificatives nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de droit entraîne la suspension » du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées ".
4. Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, outre de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation l’ensemble des ressources dont il dispose ainsi que sa situation familiale et tout changement en la matière, de produire, à la demande de l’organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d’ouverture de droit, en particulier s’agissant de ses ressources. L’organisme chargé du service de la prestation qui constate, en raison notamment de l’absence de production des pièces justificatives demandées, son empêchement à procéder aux contrôles prévus par le chapitre II du titre VI du livre II du code de l’action sociale et des familles, peut suspendre le versement du revenu de solidarité active en vertu du 4° de l’article L. 262-37 du même code, en mettant en œuvre la procédure prévue par cet article, ou en vertu de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
5. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 25 mai 2020, adressé au domicile déclaré par le requérant à La Roche-sur-Yon, le département de la Vendée a demandé à M. B de lui communiquer plusieurs documents nécessaires au contrôle des conditions d’ouverture de son droit au revenu de solidarité active. En dépit de ce courrier, le requérant n’a pas communiqué les documents demandés et, en vertu des dispositions précitées, son allocation de revenu de solidarité active lui a été suspendue à compter du 1er octobre 2020. A la suite d’une troisième relance, M. B a fourni les documents réclamés en novembre 2020 et par une décision du 23 novembre 2020, le département de la Vendée a notifié à l’intéressé une décision de levée de la suspension du versement de son allocation de revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2020. Dans ces conditions, alors que le motif de la suspension n’était pas erroné, le président du conseil départemental de la Vendée a pu, à bon droit, suspendre le versement de l’allocation de M. B pour le mois d’octobre 2020 sans procéder à la régularisation des sommes non versées. La circonstance que cette décision a eu des conséquences financières pour le requérant est sans influence sur sa légalité.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au département de la Vendée et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Beyls, conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le rapporteur,
F. HUET
Le président,
T. GIRAUD
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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