Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2412213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 décembre 2024 et 15 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Tran, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 novembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a assigné à résidence à son domicile à Lille pour une durée de 45 jours ;
2°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— a méconnu son droit d’être entendu ;
— contrevient aux dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ne précisant pas le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ;
— et porte, pour les mêmes raisons, une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide et à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application des articles L. 732-8, L. 921-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
— les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bosnien né le 1er février 1977, déclare être entré irrégulièrement en France en 2011. Le 23 novembre 2024 il a été interpellé à l’occasion d’un contrôle routier, alors qu’il conduisait un véhicule ayant les feux arrière cassés, et a été placé en garde à vue lorsqu’il est apparu qu’il conduisait sans assurance et que le permis qu’il avait présenté était un faux. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet, le 5 décembre 2018, d’un arrêté d’expulsion du préfet du Pas-de-Calais dont il n’a jamais sollicité l’abrogation, M. A s’est vu notifier, le 27 novembre 2024, une décision par laquelle le préfet du Nord a ordonné qu’il soit assigné à résidence à son domicile à Lille, pour une durée de 45 jours. Par la présente requête, M. A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R.733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ". Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même.
3. Par l’arrêté attaqué, le préfet du Nord a assigné M. A à résidence pour une durée de quarante-cinq jours et l’a astreint à se présenter les lundi, mercredi et vendredi, à 10h, dans les locaux de la police aux frontières de Lille. Il s’ensuit qu’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que l’autorité préfectorale, qui n’a pas entendu imposer à l’intéressé de demeurer, pendant quarante-cinq jours, à son domicile, s’est abstenue de déterminer le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Dans ces conditions, le requérant, s’il n’est pas fondé à soutenir que les modalités de contrôle de l’assignation à résidence prise à son encontre portent une atteinte excessive à sa liberté d’aller et de venir, est en revanche fondé à soutenir que la décision attaquée méconnait les dispositions précitées du 1° de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de ce qui précède que la décision du 27 novembre 2024, en tant qu’elle ne détermine pas le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler et au sein duquel est fixée sa résidence, doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
5. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 novembre 2024, par laquelle le préfet du Nord a assigné M. A à résidence à son domicile à Lille pour une durée de 45 jours, est annulée en tant qu’elle ne détermine pas le périmètre dans lequel M. A est autorisé à circuler.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros (mille) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tran et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
T. LEDORMAND
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2412213
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