Rejet 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 avr. 2026, n° 2604529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2604529 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse ;
d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui accorder le regroupement familial au bénéfice de son épouse dans un délai de 15 jours ou de réexaminer sa demande ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sa situation est urgente ;
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse qui :
est entachée d’un défaut de motivation ;
méconnaît les dispositions des articles L. 434-7 et L. 434-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2604530, enregistrée le 27 avril 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen expose qu’il est entré en France en 2017 et qu’il bénéficie d’un titre de séjour « salarié ». L’Office français de l’immigration et de l’intégration a accusé réception le 10 décembre 2024 de sa demande de regroupement familial déposée le 10 octobre 2024 au bénéfice de son épouse avec laquelle il s’est marié en Guinée le 29 août 2024. M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 10 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Le même code dispose à son article L. 522-1 que : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » ; à son article L. 522-3 que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » et, enfin, à son article R. 522-1 que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
Pour justifier de l’urgence de sa situation, M. A… se borne à indiquer que la décision porte une atteinte grave et immédiate à son droit de mener une vie familiale normale. En dépit de la durée, de plusieurs mois du traitement de la demande de regroupement familial, M. A… ne fait toutefois pas état d’une situation particulière de son épouse en Guinée rendant nécessaire son départ de ce pays, sinon son souhait qu’ils soit réunis. Il ne fait pas non plus état d’obstacle à ce qu’ils puissent se voir, dans l’attente de la réponse des services de la préfecture, en France ou en Guinée où M. A… indique lui-même qu’il doit s’y rendre le 25 mai prochain pour y voir son épouse. Dans ces circonstances, M. A… ne justifie pas d’une urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée.
Par suite, M. A… ne justifiant pas qu’il remplit les conditions de l’intervention d’une mesure de référé, il y a lieu de rejeter sa requête selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de M. A… est rejetée.
:
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Grenoble, le 29 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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