Désistement 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 22 juil. 2025, n° 2404537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, respectivement enregistrés le 13 août 2024 et le 14 novembre 2024, la Polyclinique Santa Maria, société par actions simplifiée, pris en la personne de son président en exercice, représentée par Me Cormier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la ministre du travail, de la santé et des solidarités a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 27 décembre 2024 à l’encontre de l’arrêté pris par le directeur de l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur le 26 octobre 2023 et portant adoption du projet régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur 2023-2028, ensemble le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur en qu’il ne prévoit pas une implantation supplémentaire d’équipements d’imagerie en coupe pour un site disposant d’un projet médical centré sur la prise en charge de la santé des femmes dans les Alpes-Maritimes ;
2°) d’enjoindre au ministre du travail, de la santé et des solidarités de réformer le schéma régional de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur afin qu’il prévoie une implantation supplémentaire d’équipements d’imagerie en coupe pour un site disposant d’un projet médical centré sur la prise en charge de la santé des femmes dans les Alpes-Maritimes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par son directeur général, conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, la SAS Polyclinique Santa Maria a déclaré se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 12 juin 2025, la SAS Polyclinique Santa Maria a déclaré se désister de l’ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS Polyclinique Santa Maria.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée la société par actions simplifiée Polyclinique Santa Maria, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à l’agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 22 juillet 2025.
Le président de la 5ème chambre,
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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