Rejet 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 21 avr. 2026, n° 2406762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406762 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024, M. B… D…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler le titre exécutoire n° 00600-2024-15051 émis le 13 novembre 2024 par le département des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 18 989,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 2 000 euros au titre de l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le titre exécutoire en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- le titre exécutoire en litige méconnaît les dispositions de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales dans la mesure où la copie du bordereau du titre dûment signé n’a pas été produit ;
- il est de bonne foi et dans une situation financière précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 mars 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Mme C…, représentant le département des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… demande au tribunal d’annuler le titre de recette émis le 13 novembre 2024 par le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes en vue du recouvrement de la somme de 18 989,68 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active « socle ».
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que par une décision du 20 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la régularité du titre attaqué :
4. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) imposent des sujétions (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
5. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
6. Le titre exécutoire litigieux, émis le 13 novembre 2024, mentionne qu’il correspond à un indu de revenu de solidarité active « socle » pour un montant de 18 989,68 euros au titre de la période du 1er février 2020 au 31 décembre 2022. Par ailleurs, ce titre exécutoire fait implicitement mais nécessairement référence à la décision de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 20 février 2023, produite en défense, notifiant à M. D… l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et exposant le motif sur lequel elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
7. Aux termes des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « Quelle que soit sa forme, une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif est adressée au redevable. L’envoi sous pli simple ou par voie électronique au redevable de cette ampliation à l’adresse qu’il a lui-même fait connaître à la collectivité territoriale, à l’établissement public local ou au comptable public compétent vaut notification de ladite ampliation. (…) / En application de l’article L. 111-2 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours. /Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ».
8. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif doit mentionner les nom, prénoms et qualité de l’auteur de cette décision, au sens des dispositions citées au point 10, de même, par voie de conséquence, que l’ampliation adressée au redevable et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non par l’ordonnateur lui-même mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
9. Il résulte de l’instruction que le titre de recette en litige est mentionné au bordereau du journal des titres de recettes n° 1560 de l’exercice 2024, signé le 13 novembre 2024, par voie électronique, par Mme E… A… pour M. Charles Ange Ginésy, président du conseil départemental des Alpes-Maritimes, laquelle est régulièrement bénéficiaire d’une délégation de signature à cette fin. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre de recette attaqués a été pris en méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, à défaut de communication d’une copie du bordereau dument signé, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’ indu objet du titre de recettes :
10. Aux termes de l’article L. 262-2 code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du montant forfaitaire (…) ». Aux termes des dispositions de l’article L. 262-3 du code précité : « Le montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 est fixé par décret. (…) / L’ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) ». L’article R. 262-6 du même code prévoit que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) ». Aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
11. Il résulte de l’instruction que M. D…, qui a été allocataire du revenu de solidarité active depuis le 17 septembre 2018 auprès de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine, se déclarant célibataire divorcé depuis le 23 juillet 2020, sans enfant à charge, sans activité professionnelle depuis le 1er janvier 2021 et sans ressources depuis décembre 2019, a fait l’objet d’un contrôle de sa situation par un agent assermenté de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine. Il ressort de la lecture du rapport d’enquête du 16 février 2023, faisant suite à ladite opération de contrôle, que M. D… a omis de déclarer à l’administration, son séjour à l’étranger sur les périodes du 31 octobre 2019 au 29 janvier 2021, du 15 février 2021 au 17 mai 2021, du 3 juin 2021 au 18 juillet 2021, du 13 août 2021 au 14 septembre 2021, du 1er octobre 2021 au 21 février 2022, du 9 mars 2022 au 27 juillet 2022, du 5 août 2022 au 23 septembre 2022 et depuis le 14 octobre 2022. En outre, le rapport établit que le requérant a perçu, au titre de l’année 2020, une somme de 285 768 euros d’un office notarial et un montant de 17 650 euros au titre de l’année 2022. Enfin, le rapport d’enquête révèle que M. D… déclare sur ses réseaux sociaux vivre à Budapest et être responsable éditorial. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré que les omissions de déclaration en litige devaient être regardées comme de fausses déclarations caractérisant une fraude et qu’elle a notifié à M. D… un indu de revenu de solidarité active « socle » d’un montant de 18 989,68 euros résultant de la prise en compte des ressources non déclarées dans le calcul de ses droits. Par suite, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la bonne foi et la précarité du requérant qui sont sans incidence sur le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la créance dont se prévaut l’administration à son égard, objet du titre de recette en cause, n’est pas fondée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. D… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La présidente,
La greffière,
signé
signé
M. F…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière,
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