Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 oct. 2025, n° 2504402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 mars 2025, N° 2414853 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2414853 du 7 mars 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun a, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête de M. B….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 27 novembre 2024, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 novembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi en excluant un éloignement vers un pays membre de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
L’obligation de quitter le territoire français attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 611-1 1°, au motif que M. A…, ressortissant brésilien, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, ayant été interpellé pour avoir présenté un faux titre d’identité portugais afin d’exercer en France une activité salariée de maçon.
En premier lieu, pour contester cette décision, M. A… soutient qu’il a le droit d’exercer une profession en détachement en France et fait valoir qu’il est titulaire d’un titre de séjour valable au Portugal, que l’exercice de son activité en France aurait été déclarée à la sécurité sociale portugaise et que rien ne prouve qu’il a exercé une activité rémunérée de manière irrégulière, alors qu’il indique dans sa requête être venu en France pour exercer une activité rémunérée et ne dément pas qu’il entendait occuper cet emploi en présentant une carte d’identité portugaise qu’il a lui-même reconnue fausse lors de son audition par les services de police. Ainsi le moyen du droit au séjour et au travail en France n’est assorti que d’arguments inopérants et de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En troisième lieu, si M. A… soutient également que la mesure d’éloignement a un caractère disproportionné car il ne représente pas une menace à l’ordre public, il n’apparaît nullement que le préfet se soit fondé sur une telle menace pour prononcer les décisions attaquées. Ce moyen est dès lors inopérant.
Enfin, si le requérant se prévaut de manière sommaire de liens personnels et familiaux avec le Portugal et fait valoir qu’une expulsion porterait ainsi gravement atteinte à sa vie personnelle et professionnelle, ses prétendus liens avec le Portugal sont sans incidence sur l’obligation de quitter le territoire français contestée et ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour venir au soutien de conclusions à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… et au préfet de la Seine-et-Marne.
Fait à Montreuil, le 28 octobre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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