Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 26 janv. 2026, n° 2523766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2523766 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous dans en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de voyage sans délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence de la situation est caractérisée dès lors que l’impossibilité de déposer sa demande de titre de voyage sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF) portant atteinte à sa liberté d’aller et venir en l’empêchant de voyager ;
- la mesure sollicitée est utile en ce qu’elle constitue la seule voie de droit lui permettant d’obtenir un rendez-vous en vue de faire enregistrer sa demande de titre de voyage ;
- la mesure ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jauffret, vice-président pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 12 mai 1988, était titulaire en dernier lieu d’une carte de résident en qualité de réfugié valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2025. Il a tenté de solliciter la délivrance d’un titre de voyage sur la plateforme de l’ANEF mais cette démarche a été rendue impossible en raison de l’apparition d’un message d’erreur. Le requérant demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous lui permettant de faire enregistrer sa demande de titre de voyage.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. ». La demande de titre de voyage que M. A… entend déposer est au nombre de celles qui, désignées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et figurant en annexe 9 du même code, s’effectue au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 précité en application de l’article 1er de l’arrêté du 27 avril 2021.
Aux termes de l’article L. 561-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application de l’article L. 511-1 et qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre de voyage pour réfugié » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux vis-à-vis desquels ses craintes de persécution ont été reconnues comme fondées en application du même article L. 511-1. »
La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié et placée sous la protection juridique et administrative de l’OFPRA puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
Il résulte de l’instruction que M. A…, titulaire d’une carte de résident en qualité de réfugié et valable du 20 mars 2025 au 19 mars 2025, a tenté, en vain, de déposer sur la plateforme de l’ANEF une demande tendant à la délivrance d’un titre de voyage. Toutefois, cette démarche se heurte systématiquement à l’apparition d’un message d’erreur délivré par cette plateforme numérique indiquant que : « une erreur empêche l’enregistrement des informations saisies. Veuillez vérifier votre saisie et réessayer ultérieurement. » M. A… démontre avoir vainement saisi le centre de contact citoyen et contacté les services préfectoraux à plusieurs reprises entre le 23 juillet et le 1er décembre 2025 pour leur signaler l’existence de ce dysfonctionnement et solliciter un rendez-vous pour déposer sa demande de titre de voyage sans qu’une réponse utile ne lui soit apportée. En l’état, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait valoir aucune raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposant à ce qu’il puisse lui être fixé un rendez-vous en vue de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de voyage. L’absence de convocation à un rendez-vous empêche M. A… d’exercer son droit d’aller et venir hors du territoire français et cette atteinte constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la demande de M. A… présente un caractère utile et urgent au sens des dispositions précitées du code de justice administrative. Par ailleurs, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de voyage. Il n’y a toutefois pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de communiquer à M. A…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous lui permettant de déposer sa demande de titre de voyage.
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés
E. Jauffret
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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