Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 16 janv. 2026, n° 2520456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 3 novembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 novembre 2025, le premier vice-président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la requête de
M. A… C…, enregistrée le 27 juin 2025.
Par cette requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit en exécution de la décision d’expulsion du 28 juin 2011.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant congolais né le 23 juin 1955, demande d’annuler la décision du 26 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Essonne a fixé a fixé le pays dans lequel il pourra être reconduit en exécution de la décision d’expulsion du 28 juin 2011.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la
décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office (…) d’une décision d’expulsion (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
4. En premier lieu, l’arrêté attaquée est signé par Mme B… D…, attachée d’administration, adjointe à la cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficie d’une délégation à cet effet en vertu d’un arrêté n°2025-PREF-DCPPAT-BCA, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de personnes dont il n’est pas démontré ni même soutenu qu’elles n’auraient pas été absentes ou empêchées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manifestement infondé.
5. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte précisément les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il serait insuffisamment motivé est manifestement infondé. Eu égard au caractère circonstancié de sa motivation, le moyen tiré de ce que l’arrêté en cause serait entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation personnelle du requérant est également manifestement infondé.
6. En dernier lieu, si M. C… soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, il n’assortit manifestement pas ce moyen des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Enfin, le requérant ne peut utilement invoquer, à l’encontre d’une décision fixant le pays de destination prise pour la mise en œuvre d’une décision d’expulsion, qu’une atteinte à sa vie privée et familiale qui résulterait du choix du pays de destination et non de son seul départ de France, conséquence nécessaire de la mesure d’expulsion. Ainsi la double circonstance que M. C… ait de la famille en France et rencontre des problèmes de santé, sans qu’il soit allégué qu’il ne pourrait s’installer et se soigner dans son pays d’origine, est, par elle-même, sans incidence sur l’arrêté en litige
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions, sur fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à la préfète de l’Essonne.
Fait à Cergy-Pontoise, le 16 janvier 2026.
Le président de la 2ème chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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