Non-lieu à statuer 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 15 sept. 2025, n° 2504826 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2504826 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Akman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté préfectoral du 1er avril 2025 par lequel la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de prononcer le sursis à exécution des décisions attaquées.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que la préfète n’a pas pris en compte son intégration professionnelle ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public ;
— la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance du 28 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 28 mai 2025.
Un mémoire en défense, enregistré pour le préfet de l’Essonne le 14 août 2025, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lutz,
— les observations de Me Akman, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant turc né le 15 novembre 2005 a fait l’objet, le 1er avril 2025, d’une obligation de quitter le territoire français sans délai et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, dont il demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes mêmes de la décision contestée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de mentionner l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la préfète a commis une erreur de droit en ne prenant pas en compte son intégration professionnelle au titre de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir formé une demande de titre de séjour sur ce fondement.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
5. Si M. A soutient que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées dès lors qu’il vit avec sa famille proche en France, la seule circonstance qu’il soit hébergé chez son oncle ne suffit pas à démontrer une atteinte disproportionnée à son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu’il n’est pas contesté par le requérant qu’il est célibataire, sans charge de famille et sans emploi en France et qu’il a des attaches familiales dans son pays d’origine.
6. En quatrième lieu, pour prononcer à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français sans délai, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur l’absence de demande de renouvellement de titre de séjour et sur l’existence d’une menace à l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l’objet de huit signalements auprès des services de police entre le 13 avril 2018 et le 18 novembre 2024, et d’une interpellation par les services de police de Juvisy-sur-Orge le 31 mars 2025 pour conduite d’un véhicule à moteur sans permis et sous emprise de produits stupéfiants. En outre, il n’est pas contesté par le requérant que celui-ci n’a pas déposé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ".
8. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que, pour refuser d’accorder à M. A un délai de départ volontaire, la préfète de l’Essonne s’est fondée sur le maintien du requérant en situation irrégulière, l’absence de passeport valide, sa tentative de dissimuler son identité et l’audition du 31 mars 2025 durant laquelle M. A a explicitement refusé quitter le territoire français. Dans ces conditions, la préfète n’a pas entaché la décision attaquée d’une erreur manifeste d’appréciation en considérant que M. A présente un risque de soustraction à sa mesure d’éloignement au sens des dispositions précitées. En tout état de cause, le requérant, qui se borne à soutenir qu’il a un domicile fixe et une activité légale, ne conteste pas la matérialité sur lesquels la préfète a fondé son appréciation. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Si M. A demande l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, il ne soulève aucun moyen à l’appui de cette contestation.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de la mesure d’éloignement :
11. Il est statué par le présent jugement sur les conclusions de M. A tendant à l’annulation des décisions du 1er avril 2025 de la préfète de l’Essonne. Par suite, les conclusions du requérant tendant au sursis à exécution de ces décisions sont devenues sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant au sursis à l’exécution des décisions en date du 1er avril 2025, par lesquelles la préfète de l’Essonne lui a fait obligation de quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
signé
J. SauvageotLa greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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