Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, pôle urgences (j.u), 7 juil. 2025, n° 2510664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2510664 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juin 2025, M. A B, représenté par Me Dmoteng Kouam, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la présidente du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2025 :
— le rapport de Mme Parent ;
— les observations de Me Dmoteng Kouam, pour M. B assisté d’un interprète en langue arabe, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, en exposant que son client est arrivé en France au mois de novembre 2019 pour y rejoindre sa sœur, que le 23 mai 2025 il a été interpelé et placé en garde-à-vue, que les faits en considération desquels le préfet a considéré qu’il constituait une menace à l’ordre public ne sont pas établis, qu’il reconnaît les faits de vol mais pas de viol ni d’agression sexuelle, que son suivi socio-judiciaire se passe bien puisqu’il dispose d’une promesse d’embauche, qu’il a exécuté sa peine et est actuellement en cour de réinsertion sociale, qu’il ne pouvait entamer les démarches en vue d’obtenir un titre de séjour dans la mesure où il attend la délivrance de son passeport ;
— les observations de M. B, qui expose qu’il souhaite rester en France auprès de sa sœur et y travailler.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 18 décembre 2000, a fait l’objet d’un arrêté en date du 23 mai 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. B, actuellement retenu au centre de rétention administrative n°3 du Mesnil-Amelot, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. B, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
5. Si le requérant expose qu’il séjourne en France depuis 2019 auprès de sa sœur qui est titulaire d’une carte de résident et qu’il dispose d’une promesse d’embauche, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire sans charge de famille, qu’il ne justifie d’aucune insertion professionnelle, pas plus que de la durée de présence en France dont il se prévaut. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que M. B est connu au fichier automatisé des empreintes digitales (F.A.E.D.) et a été signalisé le 20 août 2022 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances avec violence ainsi que de viol, le 1er avril 2025 pour des faits d’absence de justification de son adresse par une personne enregistrée dans le fichier des auteurs d’infractions sexuelles, le 26 avril 2025 pour des faits de vol en réunion sans violence, le 23 mai 2025 pour des faits de remise ou sortie irrégulière de correspondance, somme d’argent ou objet de détenu. Si le requérant conteste la matérialité des faits de viol qui lui sont reprochés, il ressort en tout état de cause des pièces du dossier que le préfet aurait pris le même arrêté s’il n’avait pas pris en considération ces faits. Dans ces conditions, eu égard aux buts poursuivis, l’arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation formulées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. PARENT Le greffier,
F. de THEZILLAT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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