Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 28 oct. 2025, n° 2504430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… E…, actuellement retenu au centre de rétention administrative de Nîmes, représenté par Me Auliard, demande au tribunal :
1°) l’assistance d’un avocat commis d’office ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement et de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié que la décision attaquée a été prise par une autorité bénéficiant d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
- elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garantit par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée, à cet égard, d’une erreur d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- cette décision est insuffisamment motivée et stéréotypée ;
- elle est privée de base légale par suite de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de l’interdiction de retourner sur le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée dès lors que l’autorité préfectorale n’a pas exposé les motifs pour lesquels elle n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires ;
- le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur d’appréciation en s’abstenant de rechercher si des circonstances humanitaires pouvaient justifier, en application des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de ne pas prononcer une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
Le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit d’écritures en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à M. C… les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Me Auliard, représentant M. E… et de ce dernier assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui conclut à l’annulation de l’arrêté attaqué par les mêmes moyens et soulève un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet des Alpes-Maritimes, dûment convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. E…, de nationalité tunisienne, né le 7 octobre 2007, déclare être entré en France en 2019. Par un arrêté du 20 octobre 2025 dont M. E… demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. E… ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande d’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour le préfet des Alpes-Maritimes par
M. D…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour, qui dispose d’une délégation du préfet des Alpes-Maritimes du 28 février 2025, librement accessible aux parties comme au juge, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 53.2025 le même jour, à l’effet de signer, notamment, les mesures en matière d’éloignement des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Le moyen tiré de ce que l’obligation de quitter le territoire français méconnaît le droit à la vie privée et familiale de M. E… n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’intéressé déclare être entré en France en 2019 sans en justifier. Il ne fait état d’aucune charge de famille ni de la présence en France de membres de sa famille nucléaire. S’il a déclaré lors de l’audience avoir été hébergé provisoirement par son oncle maternel à son arrivée dans le département des Hauts-de-Seine, il a précisé avoir rapidement quitter son domicile pour être hébergé en foyer et ne pas entretenir de lien avec cet oncle. Il ne justifie par ailleurs pas d’une activité professionnelle ni de son insertion au sein de la société. Il ressort, en outre, des pièces du dossier qu’il est défavorablement connu pour des faits d’offre ou de cession non autorisée de stupéfiants pour lesquels il a été condamné à une peine d’emprisonnement de deux mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen commun à la décision fixant le pays de renvoi et à l’interdiction de retour :
Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». L’article L. 613-2 de ce code dispose pour sa part : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
L’arrêté du 20 octobre 2025 attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration ainsi que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable en matière d’éloignement et les articles L. 612-6 à L. 612-10 du même code applicables en matière d’interdiction de retour sur le territoire français. S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi, les motifs de l’arrêté contesté précise que M. E… n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique qu’il pourra être éloigné à destination du pays dont il a la nationalité ou dans son pays de résidence habituelle dans lequel il est effectivement réadmissible. S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité préfectorale, qui n’avait pas à indiquer les raisons pour lesquelles elle ne retenait pas l’existence de circonstances humanitaires, indique qu’il ne justifie pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, que M. E… est célibataire sans enfant et est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire alors que sa famille réside en Tunisie et que la présence en France de l’intéressé, qui a été condamné le 3 octobre 2025 pour des faits de complicité d’offre ou cession non autorisée de stupéfiants par le juge des enfants tu tribunal judiciaire Nice, constitue une menace pour l’ordre public. L’autorité préfectorale a ainsi procédé à la motivation circonstanciée et non stéréotypée des décisions querellées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français pour les motifs exposés aux points 3 à 5, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
M. E… soutient qu’un retour dans son pays d’origine l’expose à des traitements inhumains ou dégradants par des membres de l’organisation criminelle DZ mafia à sa recherche qui ont également menacé de s’en prendre à sa mère handicapée. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, notamment du signalement pour traite des êtres humains rédigé le 1er octobre 2025 par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse Sud-Est, que l’intéressé a été menacé et violenté par des trafiquants de drogues originaires de Marseille également présents à Nice où il séjournait, il ne présente aucun élément précis permettant de rendre plausible ses craintes en cas de retour en Tunisie ni que les autorités de son pays d’origine seraient dans l’incapacité ou refuseraient de lui assurer une protection appropriée. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
Il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que M. E… se soit prévalu de circonstances humanitaires pas d’avantage que dans sa requête. Par ailleurs et pour les motifs exposés au point 5, la situation personnelle de l’intéressé ne fait pas obstacle au prononcé de la décision querellée. Dans ces conditions, en assortissant d’une interdiction de retour l’obligation de quitter sans délai le territoire français, l’autorité préfectorale n’a pas commis d’erreur d’appréciation des conditions de mise en œuvre de l’article L. 612-6 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen correspondant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. E… aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… E…, à Me Auliard et au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
G. C…
La greffière,
A. NOGUERO
La République mande et ordonne au préfet Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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