Rejet 6 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 6 mai 2026, n° 2419019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2419019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 juillet 2024 et les 18 mars, 15 mai et 15 septembre 2025 la société MB Concorde, représentée par Me Sainte Rose Meril, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre des années 2020 et 2021 ainsi que la décharge de l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société MB Concorde soutient que :
-
les sommes comptabilisées au compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes » sont exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 du code général des impôts puisqu’elles correspondent à des ventes à l’exportation principalement vers l’Algérie ;
-
elles sont également exonérées en application de l’article 269 du code général des impôts puisque la taxe n’était exigible qu’au moment de la livraison des biens, qui a eu lieu en 2022 ;
-
l’administration ne pouvait fonder les redressements sur le 1 du I de l’article 289 du code général des impôts ;
-
en application des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et de l’article 110 du code général des impôts, les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 18 104 euros ne pouvaient pas être inclus dans les revenus considérés comme distribués ;
-
les redressements concernant les acomptes et avances de 104 135 euros étant infondés, le service ne pouvait pas appliquer l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts à cette somme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 13 février, 18 avril et 28 mai 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les conclusions de M. Lenoir, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société MB Concorde exerce une activité d’import-export de chaussures et de vêtements. Elle a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 4 mai 2023, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’année 2021 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021. La société MB Concorde demande la réduction de ces impositions ainsi que la décharge de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts.
Sur la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : « Sont taxés d’office : (…) 2° à l’impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n’ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 68 ; / 3° aux taxes sur le chiffre d’affaires, les personnes qui n’ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu’elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevables des taxes; (…) ». Aux termes de l’article L. 193 du même livre : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
Il est constant que la société MB Concorde n’a pas souscrit ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2020 et 2021 ni ses déclarations de résultats pour ces mêmes années, malgré l’envoi par le service d’une mise en demeure le 23 septembre 2022, et que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée et les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés lui ont été notifiés selon la procédure de taxation d’office. La société requérante supporte ainsi la charge de la preuve du caractère exagéré de ces impositions.
Sur les rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée :
Aux termes de l’article 256 du code général des impôts : « I. – Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. (…) ». Aux termes de l’article 262 du même code : « I. – Sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne ainsi que les prestations de services directement liées à l’exportation ; (…) » et aux termes de l’article 269 dudit code dans sa version applicable : « 1 Le fait générateur de la taxe se produit : / a) Au moment où la livraison, l’acquisition intracommunautaire du bien ou la prestation de services est effectué ; (…) 2. La taxe est exigible : / a) Pour les livraisons et les achats mentionnés aux a et a sexies du 1 et pour les opérations mentionnées aux b et d du même 1, lors de la réalisation du fait générateur ; (…) ».
Il résulte de l’instruction que, lors des opérations de contrôle, le service vérificateur a constaté que la société MB Concorde avait comptabilisé un montant total de 104 315 euros au crédit du compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes » au cours de l’exercice clos en 2021 et a estimé que, en l’absence de justifications apportées par la société sur le caractère d’acompte ou d’avance de la somme en litige, cette dernière devait être regardée comme un recette correspondant à la livraison de biens réalisée à titre onéreux en 2021 et l’a soumise à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette année.
En premier lieu, la société MB Concorde soutient que la somme en litige est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions du 1° du I de l’article 262 du code général des impôts puisqu’elle correspond à des ventes à des clients situés en dehors de l’Union européenne, principalement en l’Algérie. Elle produit pour l’établir des factures correspondant à des ventes en gros de chaussures à des clients domiciliés en Algérie ainsi que les documents de transport correspondants et des connaissements maritimes. Toutefois, les factures produites ont été établies en 2022, année pendant laquelle les biens mentionnés sur ces factures ont été livrés en Algérie et si la société soutient que les sommes en litige correspondent à des acomptes sur ces ventes versés en 2021, aucune de ces factures ne mentionne le versement d’acomptes ou d’avances au cours de l’année 2021. Si le nom des clients figurant sur ces factures apparaît sur le registre ayant pour titre « registre versement export 2021 » sur lequel la société a consigné de manière manuscrite ces encaissements pendant l’année 2021 et que la requérante a dressé un tableau procédant à un rapprochement entre les acomptes et lesdites factures, ce seul tableau ne saurait suffire à justifier de ce que les sommes en litige étaient des acomptes sur des livraisons de biens facturées en 2022, en l’absence de toute pièce probante complémentaire. En outre, il résulte de l’instruction que dans le « registre versement export 2021 », la société a consigné l’ensemble de ses recettes pendant l’année 2021, sans distinguer les acomptes des autres encaissements. Dans ces conditions, alors que la société MB Concorde n’établit pas que les encaissements en litige correspondraient effectivement à des ventes à des clients situés en dehors de l’Union européenne, elle n’est pas fondée à soutenir que les sommes en cause étaient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
En deuxième lieu, la société MB Concorde n’établissant pas que les sommes en litige correspondraient effectivement à des acomptes sur la vente de biens livrés en 2022, elle n’est fondée à soutenir qu’elles ne devaient être soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’au moment de la livraison des biens en 2022, en application des dispositions précitées de l’article 269 du code général des impôts dans sa version alors applicable.
En troisième lieu, la société soutient que le service, qui a souligné qu’elle n’avait pas dressé de factures d’acompte en méconnaissance du 1 du I de l’article 289 du code général des impôts, ne pouvait fonder les redressements en litige sur ces dispositions alors qu’une telle irrégularité formelle n’a pas d’incidence sur l’exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, les rappels sont fondés sur la circonstance que la société n’a produit aucune pièce permettant de démontrer que les sommes en litige constituaient effectivement des acomptes pour des ventes en dehors de l’Union européenne.
Enfin, la société MB Concorde ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des documentations administratives référencées BOI-TVA-BASE-20-10 du 1er juillet 2013 et BOI-CHAMP-30-30-10-10 du 18 novembre 2013 qui ne comportent pas une interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application dans le présent jugement.
Sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés :
Aux termes de l’article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d’après les résultats d’ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d’éléments quelconques de l’actif, soit en cours, soit en fin d’exploitation. / 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l’impôt diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l’exploitant ou par les associés. L’actif net s’entend de l’excédent des valeurs d’actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés. (…) 2 bis. Pour l’application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l’avance en paiement du prix sont rattachés à l’exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l’achèvement des prestations pour les fournitures de services. (…) ».
Ainsi qu’il a été dit, il n’est pas établi que la somme de 104 135 euros enregistrée par la société MB Concorde dans le compte 4191 « Clients – avances et acomptes reçus sur commandes » correspondait effectivement à des acomptes ou avances sur commandes. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le service, qui n’a pas fondé les redressements litigieux sur le 1 du I de l’article 289 du code général des impôts et sur le seul motif de l’absence de factures d’acomptes, a estimé que ces recettes encaissées en 2021, d’un montant hors taxe de 86 779 euros, devaient être incluses dans le bénéfice imposable de la société au titre de cette année.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés (…) ». Aux termes de l’article 47 de l’annexe II audit code : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées ». Il résulte des dispositions précitées que tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital sont réputés être distribués. Par ailleurs, lorsqu’une rectification effectuée à bon droit par l’administration fait apparaître un bénéfice, celui-ci est regardé comme distribué, en application des articles 109 et 110 du code général des impôts à moins que la société n’établisse que les bénéfices résultant du redressement ont été mis en réserve ou incorporés au capital.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales : « En cas de vérification simultanée des taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, le supplément de taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées afférent à un exercice donné est déduit, pour l’assiette de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, des résultats du même exercice, sauf demande expresse des contribuables, formulée dans le délai qui leur est imparti pour répondre à la proposition de rectification. (…) ». Aux termes des troisième et sixième alinéas du même article : « Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux rectifications effectuées est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l’impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l’impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. / (…) L’imputation prévue aux troisième et quatrième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d’affaires et des taxes assimilées, de l’impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées ».
En outre, aux termes de l’article 117 du code général des impôts : « Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu’il résulte des déclarations de la personne morale visées à l’article 116, celle-ci est invitée à fournir à l’administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l’excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l’application de la pénalité prévue à l’article 1759 » et aux termes de cet article : « Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l’intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l’identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées. (…) ».
Enfin, il résulte des dispositions citées aux points 12 et 13 que lorsque le rappel de taxe sur la valeur ajoutée n’a pas été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, mais a été déduit de ceux de l’exercice de sa mise en recouvrement par application du 4° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, le montant regardé comme distribué entre les mains de l’associé sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 de ce code s’entend de la totalité des recettes dissimulées, en ce compris le rappel de taxe sur la valeur ajoutée correspondant. Il appartient dans ce cas à l’administration d’établir l’appréhension de ces sommes par l’associé, cette appréhension étant toutefois présumée lorsque ce dernier est le maître de l’affaire. En revanche, lorsque ce rappel a été déduit des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés de la société distributrice par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales, le montant regardé comme distribué sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts se limite au montant calculé hors taxe des recettes dissimulées.
Ainsi qu’il a été dit, c’est à bon droit que le service a estimé que les sommes enregistrées en comptabilité par la société MB Concorde comme des acomptes et avances étaient des recettes taxables au titre de l’année 2021. Par suite, elle était fondée à regarder les sommes en cause, qui constituent des bénéfices désinvestis qui n’ont pas été mis en réserve ou incorporés au capital de l’entreprise, comme des revenus distribués au sens du 1 du 1° de l’article 109 du code général des impôts et à interroger la société sur le fondement de l’article 117 précité du même code. Il est constant que la société MB Concorde n’a pas répondu à cette demande formulée dans la proposition de rectification du 4 mai 2023 et c’est donc à bon droit que le service a appliqué l’amende prévue à l’article 1759 du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 18 104 euros ont été déduits par le service des résultats de l’exercice vérifié retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés par application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 77 du livre des procédures fiscales. Par suite, eu égard à ce qui a été dit au point 15, le montant des revenus regardés comme distribués sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts devait se limiter au montant calculé hors taxe des recettes non déclarées. Dans ces conditions, la société MB Concorde est fondée à soutenir que le montant des revenus regardés comme distribués au sens du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts par le service ne pouvait pas inclure les rappels de taxe sur la valeur ajoutée de 18 104 euros et que cette somme devait être exclue de l’assiette de l’amende mise à sa charge sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts. Par suite, il y a lieu de prononcer la décharge de cette l’amende à cette hauteur.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à la société MB Concorde au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La société MB Concorde est déchargée de l’amende qui lui a été infligée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts à hauteur de 18 104 euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société MB Concorde une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société MB Concorde et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Décision implicite ·
- Armée ·
- Charges ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Entrepôt ·
- Acte ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Étranger malade ·
- Renvoi ·
- Territoire français ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Carte scolaire ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Dérogation ·
- Annulation ·
- Maire ·
- Cartes
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation provisoire ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Apatride ·
- Tribunaux administratifs
- Vitesse maximale ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Dépassement ·
- Commissaire de justice ·
- Incompétence ·
- Infraction ·
- Police administrative ·
- Route
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Validité ·
- Statuer ·
- Suspension ·
- Fichier ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Lieu ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Urgence ·
- Expulsion
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Espagne ·
- Etats membres ·
- Transfert ·
- Critère ·
- Responsable ·
- Union européenne ·
- Examen ·
- État
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Bâtiment ·
- Urbanisme ·
- Sociétés civiles ·
- Régularisation ·
- Avant dire droit
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Guadeloupe ·
- Mesures d'urgence ·
- Copie ·
- Garde des sceaux ·
- Irrecevabilité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.