Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 avr. 2026, n° 2404653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de M. B… A…, représenté par Me Lacrouts tendant à l’annulation de l’arrêté du 19 mars 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton ainsi qu’à l’annulation de l’arrêté du l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n°PC0608323H0032 pour le même projet ensemble la décision du 28 juin 2024 rejetant son recours gracieux formé à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024, pour permettre la notification au tribunal d’une mesure de régularisation des vices retenus.
Par des pièces, enregistrées le 18 décembre 2025, la société civile de construction-vente Menton-Borrigo, prise en la personne de son gérant en exercice et représentée par le Cabinet Lacourte Raquin Tatar, a produit un arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le maire de la commune de Menton lui a accordé un permis de construire modificatif.
Ces productions ont été communiquées à M. B… A…, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2026 :
- le rapport de Mme Cueilleron ;
- les conclusions de Mme Le Guennec, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lacrouts, pour M. A…, et de Me Blua, pour la commune de Menton.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 19 mars 2024, le maire de la commune de Menton a délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire n°PC0608323H0032 autorisant la construction d’un immeuble d’habitation de 118 logements sur une parcelle cadastrée section BM 173 sise 53 avenue Cernuschi à Menton. M. B… A… a formé un recours gracieux à l’encontre de ce permis, rejeté par le maire de Menton le 28 juin 2024. En cours d’instance, le maire de la commune de Menton a, par arrêté du 7 juin 2024, délivré à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo un permis de construire modificatif n° PC0608323H0032. M. A… a demandé au tribunal l’annulation des arrêtés du 19 mars 2024 et du 7 juin 2024 ainsi que la décision de rejet intervenue sur son recours gracieux le 28 juin 2024.
2. Par un jugement avant dire droit, le tribunal de céans a, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, décidé, après avoir écarté tous les autres moyens de la requête, décidé de surseoir à statuer dans l’attente de la notification au tribunal, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, d’un permis de construire modificatif régularisant le permis de construire initial. Ce jugement a retenu l’irrégularité tirée de la méconnaissance des dispositions de l’article UA 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de la commune de Menton.
Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial retenu dans le jugement avant dire droit :
3. Aux termes de l’article UA8 du règlement du plan local d’urbanisme (ci-après, « PLU ») de la commune de Menton : « (…) dans la zone UAb, la distance séparant deux constructions doit être au moins égale à 8 mètres et ces dispositions s’appliquent aux lots de division ».
4. D’une part, il a été constaté, par le jugement avant dire droit susmentionné, au point 2, que le projet litigieux prévoit la création de 5 bâtiments distincts, séparés par des espaces verts et arborés, présentant, à l’exclusion des aires de stationnement en sous-sol, une parfaite autonomie et distinction et avec des distances entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, inférieures à 8 mètres, en tous les points de ces bâtiments. Le requérant était dès lors fondé à soutenir que le permis de construire n’était pas conforme à l’article UA8 du règlement du PLU de la commune de Menton règlementant la distance entre les constructions.
5. D’autre part, la société civile de construction-vente Menton-Borrigo a cependant transmis au tribunal un arrêté du maire de la commune de Menton en date du 28 novembre 2025 lui accordant un permis de construire modificatif. Ces éléments détaillés permettent désormais de vérifier le respect, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UA8 du règlement du PLU de la commune de Menton, la distance entre les bâtiments A, B et C, d’une part, et entre les bâtiments D, E, d’autre part, étant désormais supérieure à 8 mètres en tous les points de ces bâtiments. Dès lors, le permis de construire modificatif délivré le 28 novembre 2025 doit être considéré comme ayant régularisé le permis de construire initial sur ce point.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés des 19 mars 2024, 7 juin 2024, ainsi que de la décision de rejet de son recours gracieux formés à l’encontre de l’arrêté du 19 mars 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…) ». Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était irrégulière et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Menton et à la société civile de construction-vente Menton-Borrigo.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Suner, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 avril 2026.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
V. Suner
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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