Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 janv. 2026, n° 2521388 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521388 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Lantheaume, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à l’ambassade de France à Dacca de procéder sans délai à la légalisation de son acte de naissance et de son acte de mariage, le cas échéant après l’avoir convoqué à un rendez-vous, à la suite de sa demande formée à cette fin le 24 octobre 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence dès lors qu’il tente vainement depuis plusieurs semaines de faire procéder à la légalisation de son acte de naissance et de son acte de mariage en vue de compléter son dossier de demande de naturalisation par décret déposé auprès des services de la préfecture du Rhône ; en outre, l’ambassade de France à Dacca lui demande de fournir des documents qui n’ont pas à être produits dans le cadre d’une procédure de légalisation, à savoir des justificatifs de sa scolarité au Bangladesh ; son avocat a relancé à trois reprises, sans succès, l’ambassade de France qui demeure silencieuse et semble ne pas vouloir traiter sa demande ; or, la préfecture du Rhône, qui demande la production de son acte de naissance et de son acte de mariage légalisés, est susceptible de prendre à tout moment, dès lors que le délai imparti pour fournir ces documents est expiré depuis le 1er décembre 2025, une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation ;
- cette mesure présente un caractère d’utilité dès lors qu’il se trouve dans l’impossibilité, malgré ses diligences, de produire les actes légalisés demandés par la préfecture du Rhône pour poursuivre l’instruction de sa demande de naturalisation et que le délai fixé par les services préfectoraux pour fournir ces documents est expiré depuis le 1er décembre 2025 ; or, ce délai ne pourra pas être prorogé une nouvelle fois ; ainsi, à défaut de production des documents demandés, sa demande de naturalisation risque d’être classée sans suite en raison de l’incomplétude de son dossier ; en outre, les documents relatifs à sa scolarité demandés par l’ambassade de France à Dacca ne sont pas obligatoires dans le cadre d’une procédure de légalisation ; en l’absence d’autres voies de droit permettant de remédier à cette situation, la mesure sollicitée relève bien de celles qu’il appartient au juge des référés mesures-utiles de prononcer ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative puisqu’il s’agit simplement d’enjoindre à l’ambassade de France à Dacca de procéder à la légalisation d’actes d’état civil ; aucune décision expresse de refus de légalisation n’est intervenue, ni d’ailleurs aucune décision implicite de rejet dès lors que la naissance de celle-ci ne peut intervenir que quatre mois après le dépôt de la demande de légalisation en application de l’article 1er du décret n°2024-87 du 7 février 2024 relative à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère ; au demeurant, les absentions d’agir ne sont pas considérées comme des décisions administratives.
Les parties ont été informées le 5 décembre 2025, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître des litiges relatifs à l’état civil.
Des observations en réponse au moyen d’ordre public produites pour M. B…, enregistrées le 7 décembre 2025, ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Sarda, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
3. Pour justifier de l’urgence à ordonner la mesure sollicitée, M. A… B…, ressortissant bangladais, né le 27 juin 1999, fait valoir qu’il tente vainement d’obtenir, depuis plusieurs semaines, de l’ambassade de France à Dacca qu’elle procède à la légalisation de son acte de naissance et de son acte de mariage en vue de compléter son dossier de demande de naturalisation par décret déposé auprès des services de la préfecture du Rhône. Il ajoute que le délai qui lui est imparti pour fournir ces documents est expiré depuis le 1er décembre 2025 et que les services préfectoraux sont susceptibles, à tout moment, de prendre une décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation. Toutefois, alors que la naturalisation est une faveur accordée par l’Etat français à un étranger qui remplit toutes les conditions requises, le requérant, qui est titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 15 septembre 2033, ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement la mesure sollicitée. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il y a donc lieu de rejeter la requête de M. B… en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.
Fait à Nantes, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
M. SARDA
La République mande et ordonne au ministre de l’Europe et des affaires étrangères en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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