Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 3 avr. 2025, n° 2503023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 8 octobre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 19, 20 et 24 mars 2025, M. A B représenté par Me Dieye, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 de la préfète de l’Isère portant assignation à résidence ;
3°) d’enjoindre à la préfète de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
— la décision méconnaît sont droit à se voir délivrer un titre de séjour de plein droit en qualité de parent d’enfant français en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 8 et de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les articles 7 et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne compte tenu de l’ancienneté de son séjour en France et de la présence de son fils, né et vivant en France ;
Sur l’assignation à résidence :
— cette décision est entachée de défaut de motivation ;
— cette décision n’est pas motivée par une perspective raisonnable d’éloignement ;
— la décision méconnaît son droit d’être entendu et de présenter des observations utiles à sa défense ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique Mme Galtier a présenté son rapport et constaté l’absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 août 1996, a déclaré être entré irrégulièrement en France au cours de l’année 2017. Suite à son interpellation le 18 mars 2025 dans le cadre d’infractions routières, la préfète de l’Isère lui a, par un premier arrêté du 18 mars 2025, fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit, et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, la préfète l’a assigné à résidence dans le département de l’Isère pour une durée de 45 jours renouvelable deux fois.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français sans délai :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de la décision attaquée, que, pour obliger M. C à quitter le territoire français, la préfète de l’Isère s’est fondée, d’une part, sur son entrée irrégulière sur le territoire et, d’autre part, sur son maintien irrégulier sur le territoire français. M. C, qui ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français, se borne à se prévaloir de sa qualité de parent français pour soutenir qu’en application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il devait bénéficier d’un droit au séjour sans que lui soit opposable la condition d’entrée régulière. Toutefois, s’il ressort des pièces du dossier, et n’est par ailleurs pas contesté en défense, que M. C est père d’un enfant français, né le 30 mars 2022 à Bourgoin-Jallieu, il n’est pas contesté par l’intéressé qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée à son encontre par le préfet de l’Aude le 19 mars 2021, laquelle était assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C, qui ne conteste pas ne pas avoir exécuté cette mesure, n’est donc pas fondé à se prévaloir de son droit au séjour en application de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, qui est seul applicable à sa situation. Enfin, il ressort des pièces du dossier que sa première demande de titre de séjour présentée le 12 juillet 2022 en qualité de parent d’enfant français a fait l’objet d’un refus d’enregistrement le 22 juillet suivant par le sous-préfet de la Tour-du-Pin, au motif que l’arrêté notifié le 19 mars 2021, qui lui faisait notamment interdiction de séjour sur le territoire français, n’avait été ni exécuté ni abrogé. Le recours contre cette décision a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble rendu le 8 octobre 2024. Dans ces conditions, l’instruction de ses demandes de titre présentées postérieurement les 17 novembre 2023, 30 janvier 2024 et 5 avril 2024 ont fait l’objet d’une clôture par les services préfectoraux de l’Isère. Il s’en suit que M. C n’est pas fondé à soutenir que la mesure litigieuse méconnaît son droit à un séjour de plein droit sur le territoire français et ce moyen doit être écarté.
4. En second lieu, et compte tenu de ce que M. C n’apporte pas la preuve d’une présence antérieure à la conception de son enfant, né en mars 2022 de son concubinage avec une ressortissante française, alors même qu’il était soumis à une obligation de quitter le territoire français et à une interdiction de séjour dont il n’a pas sollicité l’annulation ou l’abrogation, la mesure litigieuse ne porte pas, dans les circonstances de l’espèce et eu égard aux buts poursuivis, une atteinte disproportionné respect de sa vie privée et familiale protégé par les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne. De même, cette décision n’a nullement fait obstacle au droit de l’intéressé de se marier et de fonder une famille, protégé par les articles 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 9 de la charte des droits fondamentaux de l’Union Européenne.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
5. En premier lieu, si M. B soutient que le préfet n’a pas justifié qu’il existait un risque de soustraction et une perspective raisonnable à son éloignement, il ressort au contraire de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné dans la décision attaquée que M. C bénéficiait d’un logement, qu’il avait fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire qu’il n’avait pas exécutée et qu’il n’avait pas remis son passeport. M. C n’est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée n’est pas motivée.
6. En deuxième lieu, M. C fait valoir que l’arrêté méconnaît les droits de la défense, dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations spécifiques sur les impératifs de sa vie privée et familiale préalablement à l’arrêté d’assignation à résidence. Toutefois, contrairement à ce qu’il indique, il a pu faire valoir ses observations lors de son audition du 18 mars 2025. En outre, il n’invoque aucun fait ni aucune circonstance autres que ceux déjà portés à la connaissance de l’administration en ce qui concerne sa situation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des droits de la défense doit être écarté.
7. En dernier lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, la mesure d’assignation à résidence n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu’être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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