Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mai 2025, n° 2513450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513450 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2025, Mme C B, représentée par Me Marine Bertrand-Capizzano, avocate, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le recteur de l’académie de Paris sur son recours gracieux dirigé contre l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel il a mis fin à son contrat provisoire d’enseignement ainsi que de cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Paris de la réintégrer à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— la décision attaquée la prive de tout revenu et, en l’absence de tout soutien familial en France, de toute ressource depuis plus de quatre mois ; elle est d’ailleurs régulièrement à découvert et ne parvient pas à vivre dignement ;
— elle préjudicie également à l’intérêt du service public de l’éducation qui, dans un contexte de pénurie structurelle d’enseignants, est privé du concours d’une enseignante formée et opérationnelle et des élèves qui, en pleine année scolaire, sont privés d’un professeur ;
— elle provoque un climat de défiance et d’anxiété parmi les autres stagiaires et contribue à la désaffection croissante pour la profession enseignante.
Sur l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
— elle est dépourvue de motivation, malgré sa demande de communication de ses motifs ;
— contradictoire avec l’appréciation portée par l’institut supérieur de formation de l’enseignement catholique, par plus de trente-quatre de ses collègues et par son chef d’établissement et avec les résultats positifs de ses élèves aux examens, lesquels témoignent d’une progression significative, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— en l’absence de manquement, faute, insuffisance ou comportement inapproprié avérés et alors qu’aucune mesure moins grave n’a été envisagée, la décision de la licencier, sanction la plus grave, est manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, la rectrice de l’académie de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie et que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2513451 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code général de la fonction publique ;
— le décret 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l’Etat et de ses établissements publics ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Julinet comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mai 2025, tenue en présence de Mme Louart, greffière d’audience :
— le rapport de M. Julinet, juge des référés ;
— les observations de Me Coulon, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;
— et les observations de Mme A, représentant la rectrice de l’académie de Paris, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, présentée par Mme B, a été enregistrée le 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C B, admise au concours de recrutement de professeur de l’enseignement du second degré privé en sciences économiques et sociales pour l’année 2023, a signé un contrat d’enseignement provisoire pour la période du 1er septembre 2023 au 31 août 2024. A l’issue de son année de stage, prolongée jusqu’au 21 octobre 2024 pour compenser un service partiel, et après un avis défavorable du jury académique réuni le 13 décembre 2024, par l’arrêté du 8 janvier 2025 dont elle demande au juge des référés de suspendre l’exécution, le recteur de l’académie de Paris a mis fin à son contrat provisoire d’enseignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Les moyens invoqués par Mme B à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas propres à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il résulte de ce qui précède qu’une des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B et à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Une copie en sera adressée à la rectrice de la région académique d’Ile-de-France, rectrice de l’académie de Paris, chancelière des universités de Paris et d’Ile-de-France.
Fait à Paris, le 27 mai 2025.
Le juge des référés,
S. JULINET
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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