Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 6e ch. (j.u), 7 avr. 2025, n° 2314801 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2314801 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2023 et un mémoire complémentaire enregistré le 10 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Cohen, doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 6 janvier 2023, 5 juin 2022, 28 mars 2022 et 4 mars 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés et donc de lui restituer son permis de conduire affecté d’un capital de points ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les conclusions à fin d’annulation des retraits successifs de points à la suite des infractions des 6 janvier 2023, 5 juin 2022, 28 mars 2022 et 4 mars 2022 ont conservé un objet ;
— les décisions de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ;
— il n’a pas reçu communication des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route à l’occasion des retraits de points ;
— la réalité des infractions n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision 48SI ainsi que des décisions portant retrait de points à la suite des infractions commises les 6 janvier 2023 et 27 août 2022, dès lors que les points retirés pour la première ont été restitués le 23 octobre 2023 et que les mentions relatives à la seconde ont été supprimées, et que le permis a recouvré sa validité ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
En application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal administratif a désigné M. Breuille pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Breuille.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée 48 SI en date du 26 juillet 2023, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire pour solde de points nul de M. A, lui a interdit de conduire et enjoint de restituer son titre de conduire. Dans le dernier état de ses écritures, prenant acte de la restitution de points ou de suppressions de retrait, le requérant doit être regardé comme demandant seulement l’annulation des décisions portant retrait de points à la suite des infractions des 6 janvier 2023, 5 juin 2022, 28 mars 2022 et 4 mars 2022.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que le 23 octobre 2023 antérieurement à l’introduction de la requête, le point retiré correspondant à l’infraction commise le 6 janvier 2023 a été restitué. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision de retrait d’un point consécutive à cette infraction sont dépourvues d’objet et donc irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le défaut de notification des décisions de retrait de points :
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « () Quand il est effectif, le retrait de points est porté à la connaissance de l’intéressé par lettre simple ou, sur sa demande, par voie électronique () ». Les conditions de la notification au conducteur des décisions de retrait de points ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et, partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen tiré de l’absence de notification des décisions successives de retrait de points est inopérant et doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’information préalable des décisions de retrait de points :
4. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : " Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. / Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès () « . Et aux termes de l’article R. 223-3 du même code : » I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. / II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. / III. – Lorsque le ministre de l’intérieur constate que la réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l’article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l’auteur de cette infraction. () ".
5. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d’une infraction dont la réalité a été établie, que si l’auteur de l’infraction s’est vu préalablement délivrer un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui constituent une garantie essentielle permettant à l’intéressé de contester la réalité de l’infraction et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation préalable d’information.
6. Il résulte du relevé d’information intégral produit par l’administration que les infractions commises les 6 janvier 2023, 5 juin 2022, 28 mars 2022 et 4 mars 2022 ont chacune donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour le recouvrement d’une amende forfaitaire majorée. Le ministre de l’intérieur produit en défense des documents comptables attestant du paiement par l’intéressé de ces amendes. Toutefois, M. A en conteste le caractère spontané et produit à l’appui un bordereau de situation des amendes et condamnations pécuniaires émanant de la trésorerie de contrôle automatisé de Rennes, portant la mention « CHQ BDF » pour le paiement d’un montant de 180 euros le 7 avril 2023 (correspondant à l’infraction du 6 janvier 2023) ainsi que la mention « 0.402 » pour un paiement du 20 décembre 2022 d’un montant de 615 euros (correspondant aux autres infractions). Il verse également un avis de saisine administrative à tiers détenteur du 5 janvier 2024 au titre de l’infraction du 6 janvier 2023 pour un montant de 180 euros. Si ces éléments font apparaître que le paiement de l’amende du 6 janvier 2023 a effectivement été obtenu par la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement par voie d’huissier, il n’en est pas de même des autres infractions, aucune précision n’étant apportée par le requérant sur la mention « 0.402 ». Dans ces conditions, si le ministre ne peut être regardé comme rapportant la preuve de la délivrance des informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route par la seule production de l’attestation de paiement s’agissant de l’infraction du 6 janvier 2023, dont la demande d’annulation est irrecevable ainsi qu’il a été dit au point 2, les autres décisions de retrait de points restant en litige doivent être regardées comme ayant été prises à l’issue d’une procédure régulière.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de réalité des infractions :
7. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « () La réalité d’une infraction entraînant retrait de point est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive. () ». Il résulte de cette disposition ainsi que de celles de l’article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
8. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre de l’intérieur qu’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée correspondant aux infractions en litige a été émis. Si M. A établit avoir formé une réclamation, il ne démontre aucunement que celles-ci auraient entraîné l’annulation de ces titres exécutoires. Par suite, la réalité de ces infractions est établie.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation des décisions attaquées, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat sur ce fondement. Les conclusions formulées à ce titre par la requérante doivent donc être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
L. Breuille
Le greffier,
Y. El Mamouni
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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