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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 12 févr. 2026, n° 2601099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2601099 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Loupian |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, la commune de Loupian (Hérault) représentée par son maire en exercice, demande au juge des référés de désigner un expert pour examiner la falaise située sur les parcelles cadastrées BH 49, BH 51, BH 54, BH 55 et BH 63, située lieu-dit La Croix Neuve sur son territoire et préciser les mesures provisoires et immédiates nécessaires pour assurer la sécurité publique.
Il soutient que la falaise présente un danger pour la sécurité publique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre. » Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ». Aux termes de l’article R. 531-1 du même code : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. (…) ».
2. Il résulte de l’instruction que la falaise située sur les parcelles cadastrées BH 49, BH 51, BH 54, BH 55 et BH 63, située lieu-dit La Croix Neuve sur le territoire de la commune de Loupian, présente des désordres susceptibles de constituer un risque pour la sécurité publique. Par suite, il y a lieu d’ordonner les constatations matérielles demandées par la commune de Loupian en désignant à cet effet un expert qui, après s’être rendu sur les lieux, devra exécuter la mission telle que précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… A… est désigné comme expert avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, examiner la falaise située sur les parcelles cadastrées BH 49, BH 51, BH 54, BH 55 et BH 63, située lieu-dit La Croix Neuve sur le territoire de la commune de Loupian et en constater l’état ;
préciser s’il existe un péril grave et imminent pour la sécurité publique ;
dresser constat de l’état des bâtiments susceptibles d’être affectés par le danger ;
déterminer les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril éventuellement constaté.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, et en notifiera copie aux parties intéressées. Sous réserve de leur accord, la notification aux parties pourra s’effectuer sous forme électronique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’expert et à la commune de Loupian, qui, en application de l’article R. 611-4 du code justice administrative, effectuera la notification de la présente ordonnance dans la forme administrative à toutes les parties, récépissé de cette notification étant dressé par procès-verbal de l’agent notificateur et transmis immédiatement au greffe de la juridiction.
Fait à Montpellier, le 12 février 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 février 2026
La greffière,
A-C. Romera
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