Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 8 janv. 2026, n° 2508711 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2508711 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées respectivement le 19 décembre 2025 et le 5 janvier 2026, M. C… B…, représenté par Me Jammes, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de la Gironde en date du 7 novembre 2025 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour provisoire ou subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de l’imminence de la perte de son contrat d’apprentissage ;
il existe un doute réel et sérieux sur la légalité de la décision :
elle est insuffisamment motivée ;
elle traduit un défaut d’examen sérieux ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 6 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
la présomption d’urgence n’est pas contestée ;
aucun des moyens invoqués n’apparait fondé :
la décision est suffisamment motivée en fait comme en droit et résulte d’un examen sérieux de sa situation ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de son insertion sociale et professionnelle ;
elle n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vie privée ;
Vu :
- la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond enregistrée le 5 décembre 2025 au tribunal administratif de Bordeaux sous le n° 2508406 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, le mercredi 7 janvier 2026 à 10h00, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience :
- le rapport de M. Vaquero, juge des référés, qui informe les parties, conformément aux articles R. 522-9 et R. 611-7 du code de justice administrative, que la décision est susceptible d’être fondée sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension des décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de destination ;
- les observations de Me Jammes, pour M. B…, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que la requête ; il précise que l’intéressé a choisi la voie de l’alternance pour ses études, qui n’est pas la plus simple à mettre en œuvre ;
- les observations de Mme A…, pour le préfet de la Gironde, qui maintient ses écritures en défense ; elle précise que la bonne volonté du requérant n’est pas remise en cause, mais que le préfet a tenu compte de l’absence évidente de progression et de cohérence dans son parcours d’études ; en revanche, dès lors qu’il souhaite s’installer durablement en France et qu’il peut se prévaloir d’un contrat à durée indéterminée, il aurait tout intérêt à solliciter un changement de statut.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été enregistrée, le 8 janvier 2026, pour M. B…, et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… B…, ressortissant congolais, né le 2 octobre 2000, est entré en France le 9 janvier 2021 muni d’un visa de long séjour « étudiant ». Il s’est vu délivrer un titre de séjour « étudiant » le 1er octobre 2022, renouvelé jusqu’au 30 septembre 2025. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 26 juillet 2025. Par un arrêté du 7 novembre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté pris dans son ensemble.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire
2. Compte tenu de l’urgence, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) » et aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la mesure d’éloignement :
4. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu à l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont fait l’objet M. B…, n’est pas susceptible de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de l’arrêté préfectoral du 7 novembre 2025. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que les conclusions par lesquelles M. B… demande au juge des référés de prononcer la suspension de l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français et désignation du pays de renvoi sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le refus de séjour :
5. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par le requérant, et tels qu’analysés dans les visas ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension de l’exécution de cette décision doivent être rejetées. Doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Jammes et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 8 janvier 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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