Rejet 8 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 mars 2025, n° 2506344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2506344 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. C E D demande au juge des référés d’enjoindre au préfet de police, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour mention « recherche emploi création d’entreprise-RECE », dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car son contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée chez IKEA est suspendu jusqu’à la date du 31 mars 2025 qui lui a été fixée pour venir chercher son récépissé de demande de titre de séjour, ce qui l’empêche de faire face à ses besoins matériels, à la réalisation de son projet professionnel en France et le place en situation de précarité ;
— l’administration méconnait les articles L. 313-7, « R. 311-6, R. 313-6 » (sic), R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et porte une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Seulin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. E D, ressortissant brésilien né le 14 août 1996, est entré régulièrement en France le 14 septembre 2020, où il a été muni d’un titre de séjour « étudiant », régulièrement renouvelé, son dernier titre de séjour étant venu à expiration le 13 février 2025. Il a obtenu un diplôme de Master en droit économie gestion le 10 décembre 2024. M. E D travaille parallèlement au sein de l’entreprise IKEA où il dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, conclu le 2 juillet 2021. L’intéressé a formé une demande de changement de statut le 17 janvier 2025, en vue d’obtenir un titre de séjour « recherche d’emploi et création d’entreprise ». Il a obtenu une convocation à la préfecture de police le 31 mars 2025 pour venir chercher le récépissé de sa demande de titre de séjour et le 14 avril 2025 pour l’examen de sa demande de titre de séjour. Ainsi, aucune pièce versée au dossier n’établit un refus de délivrance d’un récépissé par l’administration, ni d’une prise de position de son employeur sur sa situation, ni encore que l’intéressé se retrouverait en situation de précarité alors qu’il peut justifier des différentes démarches et rendez-vous obtenus. Il suit de là qu’en l’état de l’instruction, M. E D n’établit ni l’existence d’une situation d’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ni une atteinte manifestement illégale à ses droits fondamentaux au sens des mêmes dispositions. Il y a donc lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de prononcer le rejet de la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D.
Fait à Paris, le 8 mars 2025.
La juge des référés,
A. Seulin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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