Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7 août 2025, n° 2505810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 3 avril 2025, la présidente du Tribunal administratif de Versailles a transmis le dossier de la requête de M. A B.
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A B demande au Tribunal d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année.
Vu :
— la décision du 3 juin 2025 constatant la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée par M. B ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant srilankais, demande l’annulation de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
3. M. B, au soutien du moyen tiré d’une méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il peut être regardé comme soulevant, se borne à critiquer une décision par laquelle la Cour nationale du droit d’asile aurait rejeté sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, mais dont l’existence ne ressort pas des pièces du dossier, et sans assortir cette argumentation d’aucune pièce. Ce moyen n’est ainsi manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
4. Dès lors que la requête de M. B ne comporte qu’un moyen qui n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 7 août 2025.
Le premier vice-président,
Signe
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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