Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2509314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2509314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 4 juin 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
Par une ordonnance du 4 juin 2025, le président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis le dossier de la requête de Mme C… au tribunal administratif de Melun, en application de l’article de l’article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 13 avril 2025, 10 décembre 2025 et 2 janvier 2026, Mme A… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler son compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de retirer de son dossier administratif ce compte -rendu ainsi que les rapports et pièces de nature à porter atteinte à sa carrière.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’incompétence, dès lors que l’évaluation n’a pas été conduite par son nouveau supérieur hiérarchique ;
- elle est également entachée de vices de procédure, dès lors, d’une part, que le compte rendu d’entretien professionnel initial a été modifié pour tenir compte de l’avis de la commission administrative paritaire alors qu’elle avait signé le compte rendu d’entretien professionnel initial et qu’elle n’a pas été en mesure de formuler des observations, d’autre part, que le compte rendu d’entretien professionnel définitif ne lui a pas été communiqué par l’autorité hiérarchique mais par le bureau des ressources humaines ;
- la décision est entachée d’erreur de droit, dès lors que les objectifs professionnels fixés pour l’année à venir concernent son ancienne affectation ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que les comptes rendus d’entretien professionnel au titre des années 2022 et 2023 ne comportent pas de mentions sur les missions confiées ; qu’elle est en contradiction avec le compte rendu d’entretien professionnel établi au titre de l’année 2022, avec les rapports hiérarchiques dressés à son encontre en octobre 2023, ainsi qu’avec les éloges dont elle a fait l’objet après avoir changé de service ;
- elle est entachée de détournement de pouvoir, dès lors que l’évaluation professionnelle a été détournée de son objectif initial pour fonder des sanctions dans un contexte de harcèlement moral ; qu’elle avait pour seule finalité de nuire à sa carrière et de l’atteindre personnellement.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dewailly ;
- les conclusions de Mme Deleplancque, rapporteure publique,
- et les observations de Mme C….
Considérant ce qui suit :
Mme A… C…, adjointe administrative, était affectée au sein du bureau budget et administration de la direction de l’appui opérationnel du ministère de l’intérieur jusqu’au 10 décembre 2023, puis, au bureau de gestion des personnels militaires jusqu’au 12 avril 2024. Le 4 avril 2024, le compte rendu d’entretien professionnel du 27 mars 2024 établi au titre de l’année 2023 lui était communiqué. Elle formait un recours hiérarchique, rejeté le 2 mai 2024. Elle saisissait alors la commission administrative paritaire locale, qui maintenait partiellement son évaluation. Le 20 février 2025, était communiqué à Mme C… le compte rendu d’entretien professionnel définitif, dont elle sollicite l’annulation.
En ce qui concerne la légalité externe :
Aux termes de l’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. (…) ». L’article 4 du même décret dispose : « Le compte rendu de l’entretien professionnel est établi et signé par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire. Il comporte une appréciation générale exprimant la valeur professionnelle de ce dernier. / Il est communiqué au fonctionnaire qui le complète, le cas échéant, de ses observations. / Il est visé par l’autorité hiérarchique qui peut formuler, si elle l’estime utile, ses propres observations (…) ». Il résulte de ces dispositions que l’entretien professionnel est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire en fonction à la date de l’entretien, sans qu’y fasse obstacle la circonstance que, pour la période évaluée, il n’était pas encore son supérieur hiérarchique.
Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’entretien professionnel au titre de l’année 2023, Mme C… accomplissait une mission de courte durée au bureau de gestion des personnels militaires. Cette mission n’ayant eu ni pour objet, ni pour effet de modifier l’affectation de la requérante, Mme B…, la supérieure hiérarchique directe de Mme C… au sein du bureau budget et administration, pouvait donc conduire l’entretien professionnel avec la requérante au titre de l’année 2023 et lui fixer des objectifs concernant l’année 2024. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
L’article 5 du décret du 28 juillet 2010 prévoit qu’au terme de la procédure de révision d’un compte rendu d’entretien professionnel, l’agent accuse réception du compte rendu définitif d’entretien professionnel. D’une part, les conditions dans lesquelles ce compte-rendu a été notifié à Mme C… sont sans incidence sur sa légalité. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les observations de la requérante ont été prises en compte par la commission administrative paritaire saisie de sa demande de révision du compte-rendu d’entretien professionnel. Mme C… n’est donc pas fondée à soutenir que le principe du contradictoire aurait été méconnu. Il ressort également des pièces du dossier que le compte rendu d’entretien professionnel définitif a été signé par les supérieurs hiérarchiques de la requérante le 19 février 2025, puis communiqué le lendemain à l’intéressée. Aucun de ces éléments n’est de nature à établir que des modifications auraient été apportées au document après sa notification. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, la notation du fonctionnaire étant annuelle, la requérante ne saurait se prévaloir d’anciennes notations plus favorables pour demander l’annulation de sa notation en 2023. Par ailleurs, la circonstance que le compte rendu d’entretien professionnel ne mentionne pas si la fiche de poste est adaptée n’est pas, par elle-même, de nature à entacher la légalité de l’acte. Enfin, Mme C… n’est pas davantage fondée à soutenir que le compte rendu d’évaluation contesté ne reflèterait pas sa manière de servir, puisqu’il ressort des rapports établis par ses supérieurs hiérarchiques qu’elle a rencontré plusieurs difficultés dans la réalisation de ses objectifs annuels, justifiant la baisse de sa notation au titre de l’année 2023. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En second lieu, la seule production par la requérante d’un SMS médisant de Mme D…, l’une de ses supérieures hiérarchiques, qui lui a été adressé par erreur, pour regrettable qu’en soit sa teneur, n’est pas à lui seul de nature à établir l’existence d’une situation de harcèlement moral, par plus que le seul témoignage produit. L’évocation d’une inégalité de traitement ainsi que d’une volonté de lui nuire, non étayées, n’est pas susceptible d’établir une telle situation. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Dewailly, président,
- M. Rehman-Fawcett, premier conseiller,
- Mme Iffli, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
S. DEWAILLY
La greffière,
L. SUEUR
L’assesseur le plus ancien,
C. REHMAN-FAWCETT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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