Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2303149 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2303149 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme A D et M. B C demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Gard a retiré le permis de construire qui leur a été tacitement accordé et refusé de leur délivrer un permis de construire ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de leur demande.
Ils soutiennent que :
— le maire devait saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
— l’arrêté en litige est entaché d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
— le motif fondé sur le risque d’incendie est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 janvier 2024, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Hoenen,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Le 15 mars 2023, Mme D a déposé en mairie de Roquedur une demande de permis de construire une maison d’habitation individuelle sur un terrain situé au lieudit « La Salle ». En l’absence de décision expresse du maire, une autorisation d’urbanisme tacite est née le 15 mai suivant. Par décision du 20 juillet 2023 dont les requérants demandent l’annulation, la préfète du Gard a retiré ce permis de construire tacitement accordé.
2. Pour retirer le permis de construire tacitement accordé aux requérants la préfète du Gard a indiqué que la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers n’a pas été consultée et que le projet méconnaissait les dispositions des articles L. 122-5 et R. 111-2 du code de l’urbanisme.
3. En premier lieu, en se bornant à indiquer que le maire devait saisir la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, les requérants ne contestent pas utilement le motif de refus opposé par la préfète du Gard. Par suite, ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du même code : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées. ». L’article L. 122-5-1 du même code prévoit que : « Le principe de continuité s’apprécie au regard des caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, des constructions implantées et de l’existence de voies et réseaux. ».
5. Il résulte des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble.
6. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet, situé au lieudit « La Salle », ne se trouve pas en continuité du hameau du même nom, distant de 100 mètres et séparé par une zone boisée. Si les requérants font état de constructions à proximité immédiate de cette parcelle, cette dernière s’ouvre à l’ouest sur une vaste zone naturelle boisée et n’est entourée que de trois habitations au nord, au sud et à l’est, distantes de plusieurs dizaines de mètres, qui se trouvent elles-mêmes isolées d’une zone d’habitation diffuse. En tout état de cause, ces constructions existantes qui sont dispersées ne forment pas un bourg, un village ou un hameau au sens des dispositions précitées. Par suite, la parcelle en litige ne saurait être considérée comme située en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existant, ni même en continuité d’un groupe d’habitations. Le moyen tiré de ce que la préfète a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme doit être écarté.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. » Les risques d’atteinte à la sécurité publique qui, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, justifient le refus d’un permis de construire ou son octroi sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
8. Il ressort des pièces du dossier que la cartographie du porter à connaissance approuvé par la préfète du Gard le 11 octobre 2021 pour la prise en compte du risque de feu de forêt, qui peut être utilisé en tant qu’élément d’information dans l’appréciation du risque pour la sécurité publique susceptible d’être créé par le projet, identifie le terrain d’assiette du projet comme exposé à différents niveaux d’aléa, allant de « élevé » à « très élevé ». Il ressort du contenu de ce document qu’il préconise de proscrire les constructions dans les zones non urbanisées concernées par un aléa très fort de feu de forêt. Par ailleurs, le projet en litige a pour objet la construction d’une maison d’habitation individuelle devant accueillir une famille, il est ainsi de nature, à augmenter sensiblement le nombre de personnes et de biens exposés au risque de feu de forêt affectant le terrain. A ce titre, en se bornant à faire valoir que le projet sera doté de moyens de défense incendie importants, sans d’ailleurs l’établir, les requérants ne démontrent pas que l’opération en cause n’est pas de nature à créer un risque pour la sécurité publique. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète du Gard a opposé la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme pour procéder au retrait du permis de construire.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à M. B C et au préfet du Gard.
Copie en sera adressée à la commune de Roquedur.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Boyer, présidente,
— Mme Lahmar, conseillère,
— Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
La présidente,
C. BOYERLa greffière,
N. LASNIER
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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