Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 3 oct. 2025, n° 2507669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507669 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, et un mémoire enregistrés les 13 et 19 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Badoc, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de un an ;
d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et, dans l’intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros hors taxe au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions sont entachées du vice d’incompétence ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de droit, au regard de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant le délai de départ volontaire :
- la décision refusant le délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la décision fixant le pays de destination sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guth en application des dispositions de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Guth, magistrat désigné ;
- et les observations de Me Badoc, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : « L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / (…) / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre ; / (…) / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l’apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d’un autre État membre. / 2. Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, points a) et b), l’État membre responsable est tenu d’examiner la demande de protection internationale présentée par le demandeur ou de mener à son terme l’examen. / (…) / Dans les cas relevant du champ d’application du paragraphe 1, point d), lorsque la demande a été rejetée en première instance uniquement, l’État membre responsable veille à ce que la personne concernée ait la possibilité ou ait eu la possibilité de disposer d’un recours effectif en vertu de l’article 46 de la directive 2013/32/UE. » Aux termes du 3. de l’article 19 de ce règlement : « Les obligations prévues à l’article 18, paragraphe 1, points c) et d), cessent lorsque l’État membre responsable peut établir (…) que la personne concernée a quitté le territoire des États membres en exécution d’une décision de retour ou d’une mesure d’éloignement délivrée à la suite du retrait ou du rejet de la demande. / (…). » Le premier alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, sous réserve du droit souverain de la France d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre État, « l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre État peut faire l’objet d’un transfert vers l’État responsable de cet examen ». Il résulte des dispositions de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 que le transfert du demandeur doit s’effectuer au plus tard, dans un délai de six mois, à défaut « l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant ». Ce même article prévoit que « ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois maximums si la personne concernée prend la fuite ».
Lorsqu’en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les États membres de l’Union européenne, l’examen de la demande d’asile d’un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l’un de ces États, la situation du demandeur d’asile n’entre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l’article L. 572-1 du même code. En vertu de ces dispositions, la mesure d’éloignement en vue de remettre l’intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l’examen de sa demande d’asile ne peut être qu’une décision de réadmission prise sur le fondement de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et non une obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement de l’article L. 611-1 dudit code.
Il est constant que le requérant a été destinataire d’un arrêté de transfert aux autorités autrichiennes du 18 octobre 2024, notifié le 5 décembre 2024. La légalité de cet arrêté a été confirmée par le tribunal le 14 janvier 2025. M. B… a été déclaré en fuite, et en application de l’article 29 du règlement (UE) n° 604/2013, le délai pour exécuter l’arrêté précité a été prolongé de 18 mois, soit jusqu’au 14 juillet 2026. Ainsi à la date de l’arrêté en litige, soit le
6 septembre 2025, le requérant était toujours passible d’une procédure de transfert Dublin. Dans ces conditions, le préfet ne pouvait pas édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des dispositions de l’article L.611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. B… est fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 6 septembre 2025 par lequel le préfet a obligé M. B… à quitter le territoire français doit être annulé. Par voie de conséquence, les décisions refusant le délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’assignation à résidence doivent également être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
D’une part, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement. ». Selon le I de l’article 7 du décret du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées : « Les données à caractère personnel et informations enregistrées dans le fichier sont conservées jusqu’à l’aboutissement de la recherche ou l’extinction du motif de l’inscription ».
Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour. Par ailleurs, il résulte des dispositions citées au point qui précède que l’annulation, par le présent jugement, de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français de M. B… implique nécessairement l’effacement du signalement de l’intéressé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen résultant de cette décision. Par suite, il y a également lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder à l’effacement sans délai du signalement de M. B… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Le présent jugement prononçant l’admission de M. B…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Badoc, avocate de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Badoc de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Les arrêtés du 6 septembre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulés.
Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin, ou à tout préfet territorialement compétent, d’une part, de procéder au réexamen de la situation de M. B… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer sans délai, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour et, d’autre part, de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. B… aux fins de non-réadmission dans le système d’information Schengen.
Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Badoc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Badoc, avocate de M. B…, la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Badoc et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 3 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
L. Guth
La greffière,
C. Lamoot
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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