Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 25 mars 2025, n° 2404220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2404220 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « étudiant » dans le délai d’un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard et la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le refus de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité par exception d’illégalité de la décision de refus de séjour ;
— l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité des décisions de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable pour forclusion, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Richard-Rendolet, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante béninoise née le 6 juillet 2005, Mme B a déposé une demande de titre de séjour le 5 juillet 2023. Elle demande l’annulation de l’arrêté du 22 décembre 2023 par lequel le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé son pays de destination.
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 22 décembre 2023 attaqué du préfet de la Loire a été notifié à la requérante le 26 décembre 2023 par pli recommandé, revenu comme « avisé et non réclamé » à la préfecture de la Loire. Alors que le délai de recours contre cette décision expirait ainsi le 27 février 2024 à minuit en application des dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, la requête de Mme B a été enregistrée au greffe du tribunal le 29 avril 2024, soit après l’expiration de ce délai, sa demande d’aide juridictionnelle ayant été enregistrée le 8 mars 2024, également après l’expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 22 décembre 2023 sont manifestement irrecevables et doivent, par suite, être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de cette requête aux fins d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Hug et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 11 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
F-X. Richard-RendoletLe président,
H. Drouet
La greffière,
L. Khaled
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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