Annulation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 2 oct. 2025, n° 2501364 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2501364 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée les 21 février 2025, M. B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 février 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, pris le versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative, laquelle sera reversée à son conseil, sous réserve qu’il renonce préalablement au paiement de l’aide juridictionnelle, conformément aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle émane d’une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un vice de procédure au motif que l’administration ne démontre pas avoir communiqué les informations nécessaires à l’introduction d’une demande de protection internationale ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation particulière ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne au motif que le requérant n’a pas été entendu préalablement à l’édiction de la décision en litige ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dans la mesure où la demande d’asile, antérieurement déposée, n’a pas fait l’objet d’un rejet définitif ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision d’interdiction de séjour :
elle émane d’une autorité incompétente ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision d’assignation à résidence :
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans la mesure où il ne dispose d’aucun domicile dans le département des Pyrénées-Orientales ;
elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où ladite décision est fondée sur
sur les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
M. B… n’a pas obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 19 juin 2025, en raison de la caducité de sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Jacob, rapporteur a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Le 18 février 2025, M. B…, ressortissant malien né le 3 février 1995, a été contrôlé par les services de la police de l’air et des frontières, sur la circonscription territoriale de la commune du Le Perthus, dans le département des Pyrénées-Orientales, après que l’intéressé ait fait l’objet d’une remise douanière par les autorités espagnoles. Lors dudit contrôle, M. B… a présenté un passeport malien, en cours de validité. Toutefois, l’intéressé n’a pas fourni de titre de séjour, de récépissé ou de visa l’autorisant à séjourner sur le territoire français. De plus, les résultats de la consultation décadactylaire ont indiqué que M. B… était inconnu des services du ministère de l’intérieur. Par un arrêté du même jour, le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a assigné à résidence sur le ressort de la commune de Perpignan. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2.
Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 susvisé : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence (…). / L’admission provisoire est accordée par (…) le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle (…) sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3.
Au cas particulier, au regard de la décision de rejet du 19 juin 2025 du bureau de l’aide juridictionnelle, il n’y pas lieu d’accorder à M. B…, sur le fondement de l’urgence, le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions contestées :
4.
En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales, par M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration. Par un arrêté du 24 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 25 octobre 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a accordé à M. C… A…, directeur de la citoyenneté et de la migration, une délégation à l’effet de signer « la mise en œuvre des mesures concernant les étrangers en situation irrégulière ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet du département dans lequel a été constaté l’irrégularité de la situation d’un étranger est compétent pour décider s’il y a lieu d’obliger l’intéressé à quitter le territoire français.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet d’une remise douanière par les autorités espagnoles, le 18 février 2025, auprès des personnels du service de la police de l’air et des frontières de la commune du Le Perthus, située dans le département des Pyrénées-Orientales. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence territoriale de l’auteur de l’acte en litige sera écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet, contrairement à ce qui est soutenu, n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de sa situation.
8. En quatrième lieu, aux termes des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale : « Lorsqu’une personne présente une demande de protection internationale à une autorité compétente en vertu du droit national pour enregistrer de telles demandes, l’enregistrement a lieu au plus tard trois jours ouvrables après la présentation de la demande. / Si la demande de protection internationale est présentée à d’autres autorités qui sont susceptibles de recevoir de telles demandes, mais qui ne sont pas, en vertu du droit national, compétentes pour les enregistrer, les États membres veillent à ce que l’enregistrement ait lieu au plus tard six jours ouvrables après la présentation de la demande. ». Par son arrêt du 25 juin 2020, la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit qu’il ressort des deuxième et troisième alinéas du paragraphe 1 de l’article 6 de la directive 2013/32/CE que les « autres autorités » au sens de cette directive, au nombre desquelles figurent les services de police, sont tenues, d’une part, d’informer les ressortissants de pays tiers en situation irrégulière des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale et, d’autre part, lorsqu’un ressortissant a manifesté sa volonté de présenter une telle demande, de transmettre le dossier à l’autorité compétente aux fins de l’enregistrement de la demande. Aux termes des dispositions combinées des articles L. 741-1 et R. 741-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui assurent la transposition de la directive 2013/32/CE, les services de police sont tenus de transmettre au préfet, et ce dernier d’enregistrer, la demande d’asile formulée par un étranger au cours de son audition par ces services.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait tenté en vain de présenter une demande d’asile devant les services de police alors qu’il a indiqué. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent doit être écarté.
10. En cinquième lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie. En l’absence d’une telle démonstration, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. / Lorsque, dans le cas prévu à l’article L. 431-2, un refus de séjour a été opposé à l’étranger, la décision portant obligation de quitter le territoire français peut être prise sur le fondement du seul 4° ».
12. M. B…, qui a présenté un passeport établi le 15 décembre 2023 dépourvu du visa, visa exigé pour les ressortissants maliens, n’est pas entré régulièrement en France. Il ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour. Ainsi il entre dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit »
14.
La décision en litige vise notamment les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressé est célibataire, sans enfant, qu’il ne dispose pas de justificatifs d’hébergement, ni de titre de séjour ou de récépissé l’autorisant à séjourner sur le territoire français. Elle comporte ainsi l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par ailleurs, le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble de la situation de l’intéressé. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation prévue par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ».
16. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… ait initié, préalablement à l’arrêté en litige, une procédure de demande d’asile ou de protection subsidiaire devant l’office français de protection des réfugiés et apatrides. A cet égard, le procès-verbal d’audition du 18 février 2025 relate que l’intéressé n’a entrepris aucune démarche afin de régulariser sa situation administrative en France. Dans ces conditions, M. B… ne justifie pas des diligences nécessaires autorisant le bénéfice du droit au maintien sur le territoire français prévu à l’article L. 542-1 susmentionné et le moyen tiré de la violation de ces mêmes dispositions doit donc être écarté.
17. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
18. Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré récemment sans autorisation, visa ou titre de séjour sur le territoire français, qu’il est célibataire, sans enfant à charge et que sa famille réside dans on pays d’origine. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
19. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
20. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
21. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-2 de ce code : « Les (…) décisions d’interdiction de retour (…) prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
23.
Il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
24.
La décision en litige mentionne que M. B… est entrée irrégulièrement et récemment sur le territoire français et qu’il ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle tendant à confirmer une insertion sociale pérenne en France. Cette décision satisfait donc à l’exigence de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
25. En deuxième lieu, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612 10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
26.
D’une part, le préfet des Pyrénées-Orientales a refusé d’octroyer à M. B… un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est célibataire et sans enfant à charge sur le territoire français. De plus, le procès-verbal d’audition du 18 février 2025 met en exergue que ses attaches familiales sont demeurées au Mali, son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
27. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet des Pyrénées-Orientales lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
28. Aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Selon l’article L. 731-3 du même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
29. Il résulte de ces dispositions que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
30. En l’espèce, la décision d’assignation en litige, prise « pour une période d’un an renouvelable deux fois », est fondée sur l’article L. 731-3 précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet a pris cette décision sans avoir justifié, au préalable, dans quelle mesure M. B… était « dans l’impossibilité de quitter le territoire français ». De même, le préfet des Pyrénées-Orientales s’est abstenu de motiver la décision en litige en expliquant ce qui empêche M. B… de « regagner son pays d’origine » ou de « se rendre dans aucun autre pays ». Par suite, le préfet des Pyrénées-Orientales a commis une erreur de droit en assignant l’intéressé pour une durée de douze mois, renouvelable.
31. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet l’assigné à résidence sur la commune de Perpignan pour une période d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
32.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, à l’exception de celles dirigées contre la mesure d’assignation à résidence, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreintes, présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
33. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du 18 février 2025 du préfet des Pyrénées-Orientales est annulé en tant qu’il a prononcé une assignation à résidence sur la commune de Perpignan à l’encontre de M. B… pour une durée de douze mois.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B…, au préfet des Pyrénées-Orientales et à Me Sangue.
Délibéré après l’audience du 18 septembre2025, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 octobre 2025.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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Textes cités dans la décision
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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