Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2303613 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2303613 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, M. B… C… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le président du département des Hautes-Alpes a classé son poste de responsable du magasin de l’agence routière départementale dans le groupe de fonctions B2 au titre du régime indemnitaire des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) ;
2°) d’enjoindre au département des Hautes-Alpes de reclasser son poste au titre du RIFSEEP au sein du groupe de fonctions B1 à compter du 1er juillet 2022.
Il soutient que la décision en litige est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses fonctions d’encadrement et des critères de cotation des postes approuvés par la délibération du conseil départemental du 21 juin 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2025, le département des Hautes-Alpes, représentée par Me Brunière conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête tendant au reclassement du poste dans le groupe B1 sont irrecevables dès lors qu’elles sont présentées à titre principal ;
- la requête est irrecevable en l’absence de production de la décision attaquée ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 28 avril 2025 la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Lourtet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, fonctionnaire titulaire du grade de technicien territorial depuis le 1er janvier 2021, est employé depuis cette date par le département des Hautes-Alpes en qualité de responsable de magasin au sein de l’agence routière départementale. Par une délibération n° CD-22-06-117 du 21 juin 2022, le conseil départemental des Hautes-Alpes a décidé de mettre en place, à compter du 1er juillet 2022, le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel constitué d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (A…), et d’un complément indemnitaire annuel (CIA). Par un arrêté du 21 juillet 2022, le directeur général des services du département a attribué à M. C… A… correspondant au poste de magasinier classé dans le groupe de fonctions B2. Par courriel du 30 août 2022, adressé à la direction des ressources humaines du département, M. C… a présenté un recours gracieux contre cette décision et a demandé que son poste soit reclassé dans le groupe B1. Par un courriel du 27 janvier 2023, la directrice des ressources humaines a rejeté ce recours gracieux. M. C… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la délibération du 21 juin 2022 en tant qu’elle a approuvé le reclassement de son poste au sein du groupe B2.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L. 714-4 de ce code : « Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires de leurs agents, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. ». Selon l’article L. 714-5 du même code : « Les régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et, le cas échéant, des résultats collectifs du service. / (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il revient à l’assemblée délibérante de chaque collectivité territoriale de fixer elle-même la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités bénéficiant aux fonctionnaires de la collectivité, sans que le régime ainsi institué puisse être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat d’un grade et d’un corps équivalents au grade et au cadre d’emplois de ces fonctionnaires territoriaux et sans que la collectivité soit tenue de faire bénéficier ses fonctionnaires de régimes indemnitaires identiques à ceux des fonctionnaires de l’Etat. Il lui est notamment loisible de subordonner le bénéfice d’un régime indemnitaire à des conditions plus restrictives que celles qui sont applicables aux fonctionnaires de l’Etat.
3. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret (…) ». Aux termes de l’article 2 du même décret : « Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel.
4. L’article 2 de la délibération n° CD-22-06-1117 du conseil départemental des Hautes-Alpes du 21 juin 2022 relative à la mise en place du RIFSEEP dispose que l’indemnité de fonction, de sujétions et d’expertise (A…) comprend une part fixe correspondant au groupe de fonctions auquel le poste occupé par l’agent appartient. Pour déterminer les groupes de fonctions, la collectivité s’est fondée sur les critères énoncés à l’article 2 du décret du 20 mai 2014 précité. Ce faisant, concernant les agents de catégorie B, le département a identifié le groupe de fonctions B1 correspondant aux fonctions d’encadrement, le groupe de fonctions B2 impliquant de l’expertise, et le groupe de fonctions B3 relatifs aux autres fonctions.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… occupe, ainsi qu’il a été dit au point 1, les fonctions de responsable du magasin de l’agence routière départementale depuis le 1er janvier 2021 et qu’il est placé sous l’autorité du responsable du pôle administratif et logistique de cette agence. Si M. C… soutient que son poste aurait dû être classé dans le groupe B1 au lieu du groupe B2 dès lors qu’il exerce des fonctions d’encadrement, il n’est pas contesté, ainsi que le fait valoir le département, que les fonctions du requérant implique l’encadrement d’un effectif réduit de trois agents au sein du magasin et que le groupe de fonctions n°1 n’a été réservé, compte tenu de l’importance de leurs fonctions d’encadrement, qu’aux seuls postes de responsable du pôle administratif et logistique, de responsable du pôle atelier et de responsable du pôle exploitation de l’agence routière départementale. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir que le directeur général des services du département des Hautes-Alpes aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en classant son poste au sein du groupe B2.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par le département des Hautes-Alpes, que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du département des Hautes-Alpes présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département des Hautes-Alpes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au département des Hautes-Alpes.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fedi, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
E. Fabre
Le président,
signé
G. Fedi
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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