Rejet 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 17 déc. 2025, n° 2518999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518999 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2025, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 septembre 2025 de France Travail prononçant un rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi pour un montant de 32,17 euros par jour durant 485 jours à compter du 27 juillet 2025, d’ordonner un réexamen de ses droits à partir de la fin de son contrat principal et la suspension temporaire de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que (…) des moyens inopérants (…) ».
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne à l’allocation d’aide au retour à l’emploi, il appartient au juge administratif, lorsqu’un tel litige relève de sa compétence et eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette prestation qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
A l’appui de sa requête tendant à l’annulation de la décision de France Travail de rechargement de ses droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à hauteur de 32,17 euros par jour et pour 485 jours, Mme A… soutient : « Lors de ma réinscription en juillet 2024, j’ai participé à une réunion collective animée par un conseiller de France Travail. Celui-ci nous avait indiqué que nous serions suivis individuellement tous les trois mois dans le cadre de notre accompagnement. Pourtant, aucun contact, ni entretien individuel, ni suivi n’a eu lieu depuis. J’ai pourtant reçu un document officiel daté du 24 juillet 2024 confirmant que j’étais engagée dans une démarche de Conseil en Évolution Professionnelle, prévoyant un accompagnement personnalisé et un suivi régulier de mon projet professionnel. Cette absence totale de suivi m’a empêchée d’être informée des conséquences que pouvaient avoir ces missions ponctuelles sur mes droits à l’allocation chômage. Je considère que France Travail n’a pas assuré le suivi et le conseil auxquels j’avais droit, et que cette carence a directement conduit à la situation dans laquelle je me trouve aujourd’hui. L’application mécanique des règles de calcul a eu pour effet de réduire considérablement mes revenus alors que ma situation professionnelle principale provenait d’un contrat long et stable. Cette situation est profondément injuste et m’a placée dans une difficulté financière sérieuse. ». De tels moyens, qui consistent à solliciter une revalorisation des droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en raison d’un défaut de suivi par un conseiller et d’information des conséquences de reprises temporaires d’activité salariée sur le calcul de ces droits, ne sont pas de nature à justifier l’annulation ou la réformation de la décision contestée. La requête de Mme A… ne comporte ainsi que des moyens inopérants et doit être rejetée pour ce motif, en toutes ses conclusions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à France Travail.
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le président de la 5e chambre,
J.-F. Baffray
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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