Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 29 oct. 2025, n° 2515644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515644 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision par laquelle la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Paris Saclay a refusé le financement de son année de redoublement de la formation de manipulateur en électroradiologie et, par voie de conséquence, de la décision portant réintégration dans ses fonctions d’aide-soignant et l’affectant en gérontologie ;
2°) d’enjoindre à l’administration de prendre en charge financièrement son année de redoublement à l’IFMEM à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité des décisions attaquées ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
Sur l’urgence :
Il doit avertir l’institut de la réintégration de sa formation en février 2026 ; le refus de prise en charge financière de la formation le prive de droits reconnus en qualité d’étudiant en situation de handicap ; le délai moyen du jugement de l’affaire au fond avoisine les deux ans voire plus au tribunal compte tenu de l’encombrement du rôle alors que l’année de formation dont l’administration lui a refusé le financement a déjà débuté et qu’elle sera entièrement achevée lorsque le juge du fond se prononcera
Sur le doute sérieux sur la légalité de la décision :
La décision attaquée a été adoptée par une autorité incompétente ;
Elle n’est pas signée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
Elle a été adoptée au terme d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de financement n’a pas été consultée ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations ;
Elle repose sur des motifs indirectement discriminatoires ;
La décision portant réintégration est illégale par voie de conséquence.
Vu :
la requête enregistrée le 20 octobre 2025 sous le numéro 2515256 par laquelle
M. B… demande l’annulation des décisions attaquées.
les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, aide-soignant en fonction au sein du groupe hospitalier universitaire AP-HP Université Paris-Saclay, a bénéficié d’un financement de la part de son employeur pour suivre une formation de manipulateur en électroradiologie au titre de l’année 2024-2025. L’intéressé devant redoubler sa première année de formation, son employeur a refusé de financer cette année de redoublement et l’a réintégré dans un service de gérontologie. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant pas application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de ces deux décisions.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour justifier de l’urgence à suspendre de l’exécution des décisions par lesquelles la directrice des ressources humaines adjointe du groupe hospitalo-universitaire AP-HP Paris Saclay lui a refusé le financement de son année de redoublement de la formation de manipulateur en électroradiologie ainsi que, par voie de conséquence, de la décision prononçant sa réintégration dans ses fonctions d’aide-soignant et l’affectant dans un service de gérontologie, M. B… se borne à soutenir que le délai moyen du jugement de l’affaire au fond avoisine les deux ans voire plus au tribunal compte tenu de l’encombrement du rôle alors que l’année de formation dont son employeur lui a refusé le financement a déjà débuté et qu’elle sera entièrement achevée lorsque le juge du fond se prononcera. En outre, il ressort des termes du courrier du
10 septembre 2025 que M. B… a obtenu un report de formation pour la rentrée 2026 et que la demande de reprise de formation doit être présentée dans le délai de six mois avant la date de rentrée. Il ne démontre ainsi pas être placé dans une situation d’urgence au sens de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision attaquée soit suspendue.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner si l’un des moyens invoqués dans la présente requête est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, qu’il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble pour défaut d’urgence par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête d M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Melun, le 29 octobre 2025.
La juge des référés
Signé : S. TIENNOT
La République mande et ordonne la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerneou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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