Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 10 févr. 2026, n° 2408224 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408224 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 14 août 2024, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal la requête présentée par M. et Mme B…, enregistrée le 15 mai 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 24 juin 2024.
Par cette requête et ce mémoire, Mme C… et M. A… B…, représentés par Me Ceyhan, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2016, 2017 et 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que la proposition de rectification du 10 septembre 2019 est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance de l’article L.57 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le tribunal administratif de Grenoble n’est pas territorialement compétent pour connaître du litige dès lors que les impositions litigieuses ont été établies par le pôle de recouvrement spécialisé de l’Ain ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 novembre 2024, la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Viallet, rapporteure,
- et les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme B… est gérante et associée à 50% de la société à responsabilité limitée Paraf, dont M. B… est salarié. La société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité à l’issue de laquelle des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ont été mises en recouvrement le 30 juin 2020 au titre des années 2016, 2017 et 2018, dont M. et Mme B… demandent au tribunal la décharge, en droits et pénalités.
Sur les conclusions à fin de décharge :
Aux termes de l’article L.57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. ». Et aux termes de l’article R.57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs.
En l’espèce, la proposition de rectification du 10 septembre 2019 précise l’impôt concerné, la période d’imposition, la nature des rectifications proposées, les motifs de fait et de droit qui les fondent ainsi que leurs montants. Si cette proposition vise, s’agissant des sommes imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, plusieurs fondements textuels possibles, à savoir le 1° et le 2° de l’article 109 du code général des impôts ainsi que le a) de l’article 111 du même code, elle contenait néanmoins les mentions exigées par l’article L. 57 du livre des procédures fiscales et mettait les contribuables en mesure d’engager valablement une discussion avec l’administration, ce qu’ils ont fait en formulant leurs observations le 22 novembre 2019. Par ailleurs, si les requérants reprochent au service de ne pas avoir vérifié s’il y a eu variation positive sur le compte courant débiteur de l’associé entre l’exercice en cause et l’exercice postérieur, et de ne pas mentionner le montant du solde du compte courant de Mme B… au 31 décembre 2015, cette argumentation, qui se rattache au bien-fondé des motifs de la proposition de rectification, est sans incidence sur sa régularité. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la proposition de rectification doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par les requérants soit mise à la charge de l’Etat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… et M. A… B… et à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
M. Verguet, premier conseiller,
Mme Viallet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
M-L. VialletLe président,
M. Clément
Une greffière,
C. Amouny
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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