Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, magistrat villemejeanne, 11 mars 2025, n° 2203777 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2203777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2022 et un mémoire enregistré le
29 septembre 2023 et le 29 septembre 2023, la Société en nom collectif (SNC) Motel Perpignan Nord Rivesaltes, représentée par la SCP d’avocats TZA Toulemont Zapf, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rivesaltes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les impositions en litige doivent être calculées en prenant en compte, pour la mise en œuvre du dispositif de « planchonnement », une base d’imposition de 47 275 euros ;
— elle est fondée à proposer la substitution, au local-type retenu par l’administration, d’autres locaux-types référencés sous les numéros 3, 31 et 166 des procès-verbaux d’évaluation 6670 « C » ou « ME » de la commune de Perpignan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, la direction départementale des finances publiques de l’Hérault, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, désigné Mme Pauline Villemejeanne, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties n’étant pas présentes ni représentées, a été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Villemejeanne, magistrate désignée.
Considérant ce qui suit :
1. La SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes, qui exploite à Rivesaltes des locaux commerciaux affectés à l’activité d’hôtel sous les enseignes « Novotel » et « Ibis », doit être regardée comme demandant la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de la taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Rivesaltes.
Sur les conclusions en réduction :
2. Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ».
3. D’une part, L’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 a défini de nouvelles modalités de détermination et de révision de la valeur locative cadastrale des locaux professionnels, en vue de l’établissement des impositions directes locales à compter du 1er janvier 2017. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de cette révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur le 31 décembre 2016. Aux termes de l’article 1498 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016 : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l’article 1496 et que les établissements industriels visés à l’article 1499 est déterminée au moyen de l’une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2º a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l’évaluation des immeubles d’un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l’immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l’objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; () / 3° À défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d’appréciation directe ".
4. D’autre part, aux termes du 1 du B du XVI de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 applicable à l’année d’imposition 2017, désormais codifié au I de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts applicable à l’année d’imposition
2018 : « En vue de l’établissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties () et de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation. Ce coefficient est égal, pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, au rapport entre, d’une part, la somme des valeurs locatives non révisées au 1er janvier 2017 des propriétés bâties imposables au titre de cette année dans son ressort territorial, à l’exception de celles mentionnées au 2, et, d’autre part, la somme des valeurs locatives révisées de ces propriétés à la date de référence du 1er janvier 2013. Le coefficient de neutralisation déterminé pour chacune de ces taxes s’applique également pour l’établissement de leurs taxes annexes. () ». Aux termes du D du XVI du même article 34 de la loi du 29 décembre 2010, applicable à l’année 2017, codifié à compter de l’année 2018 au III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts : " Pour les impositions dues au titre des années 2017 à 2025 : 1° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du B du présent XVI est positive, celle-ci est majorée d’un montant égal à la moitié de cette différence ; 2° Lorsque la différence entre la valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 et la valeur locative résultant du même B est négative, celle-ci est minorée d’un montant égal à la moitié de cette différence. Le présent D n’est applicable ni aux locaux mentionnés au 2 dudit B, ni aux locaux ayant fait l’objet d’un des changements mentionnés au I de l’article 1406 du code général des impôts après le 1er janvier 2017. ". Aux termes des A et B du XXII du même article 34, applicable à l’année 2017, depuis codifiés à l’article 1518 E du code général des
impôts : « Des exonérations partielles d’impôts directs locaux sont accordées au titre des années 2017 à 2025 lorsque la différence entre la cotisation établie au titre de l’année 2017 et la cotisation qui aurait été établie au titre de cette même année sans application du XVI est positive. Pour chaque impôt, l’exonération est égale aux 9/10 de la différence définie au premier alinéa du présent A pour les impositions établies au titre de l’année 2017, puis réduite chaque année d'1/10 de cette différence () ». Il résulte de ces dispositions que la valeur locative des propriétés bâties est corrigée par un coefficient de neutralisation déterminé au 1er janvier 2017 pour chaque taxe et chaque collectivité territoriale, s’appliquant à la valeur locative brute révisée de chaque local, jusqu’à l’intégration de la révision prévue des valeurs locatives des locaux d’habitation. Il est également procédé, suivant un dispositif dit de planchonnement, à la réduction de moitié des variations des valeurs locatives, appréciées après application du coefficient de neutralisation. Enfin, pour la même période, il est opéré un lissage par dixième des variations de cotisations, à la hausse ou à la baisse, constatées en 2017 pour chaque local. Les deux mécanismes de planchonnement et de lissage cessent de s’appliquer en cas de changement de consistance, d’affectation ou d’utilisation de l’ensemble immobilier concerné, à compter de l’année qui suit celle du changement. La valeur locative non révisée au 1er janvier 2017 utilisée pour lisser les variations de cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels est déterminée conformément aux dispositions du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2016. Un contribuable peut invoquer l’illégalité du mode de détermination de cette valeur locative non révisée au 1er janvier 2017, y compris à raison de l’actualisation, par application des coefficients annuels de majoration prévus à l’article 1518 bis de ce code, d’une valeur locative déterminée antérieurement de manière irrégulière, pour solliciter, dans la mesure de l’application des dispositifs cités au présent 2, la réduction des cotisations d’impôts locaux résultant de la révision des valeurs locatives des locaux professionnels.
5. Pour déterminer la valeur locative de l’établissement hôtelier exploité par la société requérante sur le territoire de la commune de Rivesaltes sous les enseignes « Novotel » et « Ibis » l’administration fiscale a recouru à la méthode par comparaison prévue au 2° de l’article 1498 du code général des impôts, en se référant au local-type n° 6 du procès-verbal 6670 ME de la commune de Sète, correspondant à l’établissement dénommé le « Grand Hôtel de Sète » puis en ajustant cette valeur par l’application d’un abattement de 10 % pour tenir compte de la différence de surface, d’une majoration de 5 % au titre des facilités de stationnement et d’une majoration de 20 % pour la différence de situation entre ces deux hôtels, soit au total une majoration de 15 %. Par un jugement n°1903208 du 30 novembre 2020, le tribunal a estimé qu’aucun des termes de comparaison proposés par la société propriétaire desdits établissements n’était comparable aux biens à évaluer, en raison notamment de leurs caractéristiques et de leurs situations géographiques, et que la valeur locative retenue par l’administration en se référant au local-type n°6 n’était pas erronée. Ce faisant, il a écarté la valeur locative proposée par la société requérante au titre de l’année 2016 dans sa réclamation afférente à ladite année. Par ailleurs, si la société requérante revendique l’application des différentes mesures de neutralisation des effets de la réforme des valeurs locatives des locaux professionnels, prévues par les XVI et XXII de l’article 34 de la loi de finances rectificative pour 2010, en prenant en compte une valeur locative non révisée inférieure. Toutefois, il résulte de ce qui vient d’être exposé ci-dessus que cette valeur locative n’est pas erronée. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que les impositions en litige n’auraient pas été établies en faisant application de ces mesures de neutralisation. Il suit de là que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que les impositions contestées au titre des années 2019 et 2020 doivent être réduites par application de la valeur locative proposée par elle au titre de l’année 2016.
En ce qui concerne la détermination de la valeur locative cadastrale :
6. La société requérante propose la substitution du local-type n° 3 du procès-verbal ME des opérations foncières de la commune de Perpignan, ou le local-type n° 31 du procès-verbal C des opérations foncières de la commune de Perpignan, ou le local-type n° 166 du procès-verbal du
12 octobre 1972 des opérations foncières de la commune de Perpignan. Toutefois, elle se borne à faire valoir qu’il s’agit d’hôtels, toujours en service, situés à Perpignan, sans apporter aucun élément de nature à critiquer utilement le terme de comparaison retenu par l’administration, qui est l’établissement le « Grand Hôtel de Sète », référencé sous le n°6 du procès-verbal n°6670 ME de la commune de Sète. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties, de la taxe spéciale d’équipement, de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et de taxe pour la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SNC Motel Perpignan Nord Rivesaltes et à la direction départementale des finances publiques de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La magistrate désignée,
P. Villemejeanne
La greffière,
P. Albaret La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mars 2025
La greffière,
P. Albaret
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