Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 nov. 2025, n° 2513941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513941 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 8 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours du lundi au dimanche à 10h, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de lui restituer ses documents d’identité et de cesser toute mesure d’éloignement jusqu’à ce qu’une décision au fond soit rendue ;
3°) d’ordonner toute mesure utile à la sauvegarde de ses droits ;
4°) de mettre à la charge de l’État les dépens et frais de procédure.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision l’empêche d’assurer le suivi scolaire et médical de ses enfants, l’expose à une séparation familiale et le prive de sa liberté de circulation ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants ;
- la décision est illégale : elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’examen individualisé, d’un défaut de motivation, d’une méconnaissance des articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant, et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 30 novembre 1987, a fait l’objet le 12 mars 2025 d’une mesure l’obligeant à quitter sans délai le territoire français. Il demande au juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 31 octobre 2025 par lequel la préfète de la Loire a prolongé son assignation à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, et lui a fait obligation de se présenter tous les jours du lundi au dimanche à 10h, y compris les jours fériés, au commissariat de police de Saint-Etienne.
3. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ».
4. Il résulte de l’instruction et de l’arrêté contesté que M. B… a fait l’objet le 12 mars 2025 d’une mesure l’obligeant à quitter sans délai le territoire français, décision qui a été validée par un jugement du 8 juillet 2025 du tribunal administratif de Lyon, ainsi que d’une première mesure d’assignation à résidence d’une durée de quarante-cinq jours qui n’a pas permis l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans ces conditions, et en application des dispositions citées au point 3, la préfète de la Loire était fondée à prolonger la mesure d’assignation à résidence pour une nouvelle durée de quarante-cinq jours. Par suite, et alors que le requérant se borne à faire état de considérations générales concernant l’atteinte qui serait portée, selon lui, à sa vie privée et familiale, à sa liberté d’aller et venir et à l’intérêt supérieur de ses enfants, la décision en cause, édictée en vue de l’exécution d’une mesure d’éloignement définitive, ne peut être considérée comme portant une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales qu’il invoque, les vices de légalité externe invoqués par le requérant étant au demeurant sans incidence.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée dans toutes ses conclusions, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à A… B….
Copie en sera adressée à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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