Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 19 déc. 2025, n° 2417615 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417615 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, M. C… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sans délai sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- n’a pas été précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 28 février 2025, la demande de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle a été rejetée pour caducité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A…,
- et les observations de M. B….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant sri-lankais né le 7 septembre 1993, a présenté une demande d’asile le 13 septembre 2023 qui a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 31 mai 2024, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 octobre 2024. Par un arrêté du 22 novembre 2024 dont M. B… demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décision attaquées :
2. L’arrêté attaqué mentionne les textes dont il fait application, notamment les dispositions des articles L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’arrêté expose également les circonstances de fait propres à la situation personnelle du requérant sur lesquelles le préfet s’est fondé. Par suite, le préfet, qui n’était pas tenu d’énoncer l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’a pas entaché sa décision d’un défaut de motivation. Le moyen ainsi soulevé doit donc être écarté.
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, le requérant ne saurait utilement invoquer le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour à l’encontre d’une décision d’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et approfondi de la situation personnelle de M. B….
5. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B…, qui se borne à déclarer être entré en France le 13 septembre 2023, ne justifie ni même n’allègue disposer de liens sociaux ou familiaux en France. De même, il ne se prévaut d’aucune insertion professionnelle. Dans ces conditions, le préfet n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / (…) ».
8. En se bornant à alléguer sans autre précision que sa situation justifiait de lui octroyer un délai supplémentaire pour exécuter la décision d’éloignement et à se prévaloir des risques encourus en cas de retour dans son pays d’origine, M. B… ne fait pas état de circonstances propres à justifier l’octroi d’un délai supplémentaire. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d’une erreur d’appréciation.
9. Il résulte de tout qui précède que la requête de M. C… B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
-Mme A…, présidente,
-Mme Van Maele, première conseillère,
-Mme Chaillou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
J. A…
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
S. Van Maele
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Visa ·
- Refus ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- Rejet
- Domaine public ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Urgence ·
- Maire ·
- Autorisation ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice
- Recours gracieux ·
- Agrément ·
- Département ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Enfant ·
- Recours contentieux ·
- Rejet ·
- Sécurité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Exclusion ·
- Assainissement ·
- Justice administrative ·
- Obligation de discrétion ·
- Sanction disciplinaire ·
- Agent public ·
- Syndicat ·
- Eaux ·
- Préjudice ·
- Avancement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Juridiction administrative ·
- Service public ·
- Réclamation ·
- Conseil d'etat ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Illégalité ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Région ·
- Parents ·
- Élève ·
- Désignation ·
- Collectivités territoriales ·
- Conseil ·
- Accord ·
- Rhône-alpes ·
- Commissaire de justice
- Acupuncture ·
- Ordre des médecins ·
- Spécialité ·
- Conseil ·
- Diplôme ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Médecin spécialiste ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Décret ·
- Allocation d'éducation ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction ·
- Enfant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale
- Astreinte ·
- Attribution de logement ·
- Injonction ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
- Conseil d'etat ·
- Université ·
- Groupe d'intérêt ·
- Justice administrative ·
- Action ·
- Juridiction ·
- Reconnaissance ·
- École ·
- Syndicat ·
- Architecture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.