Non-lieu à statuer 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique (6), 24 sept. 2024, n° 2404091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2404091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 20 décembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2404091, M. C… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) d’annuler les articles 1 à 3 de l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle a pris à son encontre la sanction d’exclusion de fonctions pour une durée d’une journée ;
2°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle à la restitution du 1/30ème saisi sur sa rémunération ;
3°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle à lui verser l’indemnité forfaitaire de repas sur trois journées pour une somme de 52,50 euros net ;
4°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle à la somme correspondant à la reconstitution de sa carrière, comprenant les droits à avancement, ancienneté et retraite ;
5°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle à la somme de 1000 euros au titre du préjudice moral et du trouble dans les conditions d’existence ;
6°) de mettre à la charge du syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
-
elle est entachée d’un vice de procédure, le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle n’ayant pas repris la procédure disciplinaire après l’annulation prononcée par le tribunal administratif le 20 décembre 2023 avant de prononcer une nouvelle sanction ;
-
la sanction est entachée d’une erreur d’appréciation et est disproportionnée ;
-
la décision étant illégale, il y a lieu de l’indemniser des préjudices subis résultant de cette faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 20 août 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de la violation de l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache aux motifs et au dispositif du jugement n° 2203878 du 20 décembre 2023 en tant que le SDEA a conféré une portée rétroactive à l’arrêté du 15 avril 2024 en imputant la sanction d’exclusion d’un jour sur la journée du 30 mars 2022.
II- Par une requête enregistrée le 11 juin 2024 sous le numéro 2404092, M. C… A…, représenté par Me Perrey, demande au tribunal :
1°) de condamner le syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA) d’Alsace-Moselle à lui verser la part correspondant à 1/30ème de rémunération, pour un montant de 66,23 euros nets ;
2°) de condamner le SDEA d’Alsace-Moselle à lui verser l’indemnité forfaitaire de repas sur trois journées, pour un montant de 52,50 euros nets ;
3°) de condamner le SDEA d’Alsace-Moselle à lui verser la somme correspondant à la reconstitution de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite ;
4°) de condamner SDEA d’Alsace-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d’existence ;
5°) de mettre à la charge du SDEA d’Alsace-Moselle la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le fait, pour le SDEA, d’avoir appliqué une sanction disciplinaire fondée sur des faits matériellement non établis pour justifier son exclusion temporaire de fonctions de trois jours est constitutif d’une faute, qui lui a causé un préjudice financier égal à la retenue d’1/30ème opérée sur son traitement ;
- le fait pour le SDEA de ne pas avoir reconstitué ses droits à la carrière, à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite est constitutif d’une faute, dont il demande la réparation par la reconstitution de ses droits ou par l’octroi d’une indemnisation visant à réparer le préjudice matériel subi ;
- le fait pour le SDEA d’avoir appliqué une sanction disciplinaire fondée sur des faits pour partie matériellement non établis et pour les faits établis ne justifiant pas une sanction d’exclusion de trois jours est constitutif d’une faute qui lui a causé un préjudice moral ainsi qu’un trouble dans ses conditions d’existence, dont il demande l’indemnisation.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le SDEA d’Alsace-Moselle, représenté par Me Diss, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A… de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu :
- les conclusions de Olivier Biget, rapporteur public,
- les observations de Me Perrey, représentant M. A…,
- les observations de Me Diss, représentant le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, agent de maîtrise principal au syndicat des eaux et de l’assainissement (SDEA) d’Alsace-Moselle, est affecté au centre de Benfeld. Par un arrêté du 3 mars 2022, complété par un arrêté du 11 mai 2022, M. A… a été sanctionné d’une exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours. M. A… a formé le 14 mars 2022 un recours gracieux contre cette sanction, recours qui a été rejeté par une décision du 12 mai 2022. Par un jugement du 20 décembre 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 3 mars et 11 et 12 mai 2022, aux motifs d’une part, que la matérialité des faits d’insultes et d’attouchements reprochés à M. A… n’était pas établie, d’autre part que la sanction d’exclusion de ses fonctions pour une durée de trois jours était disproportionnée au regard de la faible gravité du manquement -avéré- au devoir de discrétion professionnelle.
2. Par un courrier recommandé avec accusé de réception reçu le 21 mars 2024, M. A… a sollicité la réparation de son préjudice financier et du préjudice tiré de l’absence de rétablissement dans ses droits à la carrière et du préjudice moral qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité des arrêtés précités. Par une décision implicite, le SDEA d’Alsace-Moselle a rejeté sa demande.
3. Par un nouvel arrêté du 15 avril 2024, le SDEA a sanctionné M. A… pour les faits de manquement à son obligation de discrétion professionnelle d’une exclusion temporaire des fonctions d’une journée, emportant une retenue sur sa rémunération à hauteur de 1/30ème et l’absence de prise en considération de cette journée pour l’ancienneté, l’avancement et la retraite. Cet arrêté indique que l’exclusion temporaire de fonctions a pris effet le 30 mars 2022, soit l’un des trois jours effectivement non travaillés au titre de la première sanction. Il prévoit, en outre que M. A… se verra régularisé des deux autres journées non-travaillées de l’année 2022 sur son traitement du mois d’avril 2024. Un arrêté du 1er août 2024 a effectivement rétabli M. A… dans ses droits à carrière et pension pour les journées des 28 et 29 mars 2022. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2404091, M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 15 avril 2024. Par une requête enregistrée sous le numéro 2404092, M. A… présente des conclusions indemnitaires.
4. Les deux requêtes visées ci-dessus, présentées par M. A…, concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
S’agissant de la motivation de l’acte :
5. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté. / L’avis de cet organisme et la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce une sanction disciplinaire de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
6. L’arrêté du 15 avril 2024, après avoir visé les textes applicables, indique que : « Considérant que lors de l’entretien du 15 février 2022, préalable à la notification de la sanction disciplinaire, M. C… A… a reconnu avoir transmis à des salariés d’une société prestataire de service pour le compte de la SDEA Alsace-Moselle des informations communiquées par la direction du syndicat dont elles n’avaient pas à connaître, (…) que le Tribunal administratif de Strasbourg a rendu un jugement n° 2203878 le 20 décembre 2023 (…) que les faits reprochés à Monsieur C… A… sont constitutifs d’une faute disciplinaire, dès lors qu’ils constituent un manquement à ses obligations de discrétion professionnelle, comme l’a démontré le Tribunal administratif de Strasbourg dans son jugement ». L’arrêté contesté, qui mentionne les conditions dans lesquelles M. A… a reconnu la matérialité des faits à l’origine de la sanction prononcée à son encontre ainsi que les motifs du premier jugement ayant caractérisé le manquement de l’agent à l’obligation de discrétion professionnelle, expose les griefs retenus à l’encontre de M. A… de manière suffisamment circonstanciée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté du 15 avril 2024 doit être écarté.
S’agissant du vice de procédure :
7. Par un jugement, en date du 20 décembre 2023 devenu définitif, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la première sanction d’exclusion temporaire des fonctions prise à l’encontre de M. A…, aux motifs tirés de l’absence de matérialité de certains des faits reprochés à l’agent et de la disproportion de la sanction au regard du seul fait avéré, à savoir le manquement à son obligation de discrétion professionnelle. Le tribunal n’a censuré aucune irrégularité dans la procédure préalable à l’intervention de cette sanction. Il ressort des pièces du dossier que l’exclusion temporaire de fonctions d’une journée, décidée après cette annulation, est fondée sur le seul fait du manquement à l’obligation de discrétion professionnelle validé par le jugement du 20 décembre 2023. Dans ces conditions, la sanction infligée à M. A… le 15 avril 2024 n’avait pas à être précédée d’une nouvelle procédure disciplinaire.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
8. Aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». L’article L. 121-7 du même code dispose : « L’agent public doit faire preuve de discrétion professionnelle pour tous les faits, informations ou documents dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. (…) ». Selon l’article L. 530-1 du même code : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. (…) ». Enfin aux termes de l’article L. 533-1 : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes :1° Premier groupe : (…) c) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours. (…) ».
9. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
10. M. A… ne conteste pas avoir informé les femmes de ménage intervenant au SDEA d’Alsace-Moselle pour le compte d’une société prestataire de services de l’existence d’une note de service diffusée par la direction du centre de Benfeld appelant les agents à la vigilance car des affaires sur certains bureaux avaient disparu. Ce fait, eu égard à la sensibilité des informations portant sur des soupçons de vol divulguées à des personnes qui, nonobstant l’absence de leur mise en accusation, restent des tiers au service, constitue un manquement fautif à l’obligation de discrétion professionnelle justifiant le prononcé d’une sanction. La sanction disciplinaire prononcée le 15 avril 2024, qui a été ramenée à une journée d’exclusion temporaire de fonctions, est bien fondée et n’apparaît pas disproportionnée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les conclusions relatives à la sanction prononcée par arrêté du 15 avril 2024 :
11. En premier lieu, M. A… demande au tribunal de condamner le SDEA d’Alsace-Moselle à lui verser la somme de 66,23 euros nette correspondant à la retenue d’un 1/30ème opérée sur sa rémunération au titre de la journée d’exclusion de ses fonctions du 30 mars 2022. Il résulte toutefois de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 10, que la sanction du 15 avril 2024 d’exclusion de fonctions d’une journée n’est pas illégale. Dès lors, le requérant ne peut prétendre au remboursement de la retenue d’un 1/30ème opérée sur sa rémunération au titre de la journée non travaillée du 30 mars 2022. Il n’est pas davantage fondé à demander la reconstitution de ses droits à avancement, retraite et ancienneté au titre de cette journée.
12. En second lieu, le SDEA n’ayant commis aucune faute en prononçant à l’encontre de M. A… par l’arrêté du 15 juin 2024 la sanction d’exclusion de fonctions d’une journée, M. A… n’est pas fondé à demander la condamnation du SDEA à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence.
En ce qui concerne l’indemnisation du préjudice résultant de la privation des indemnités forfaitaires de repas pour les trois jours non travaillés des 28, 29 et 30 mars :
13. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doivent être prises en compte la perte des rémunérations ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, hors celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations nettes et des allocations pour perte d’emploi qu’il a perçues au cours de la période d’éviction.
14. Le requérant indique avoir été privé de l’indemnité forfaitaire de repas et demande, en conséquence, le versement d’une somme de 52,50 euros net à titre d’indemnisation pour les trois journées non travaillées des 28, 29 et 30 mars 2022. Toutefois, l’indemnité forfaitaire de repas étant destinée à compenser des frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions, la privation de cette indemnité au titre des trois jours effectivement non travaillés des 28, 29 et 30 mars 2022 ne saurait en tout état de cause donner lieu à indemnisation. Dès lors, ces conclusions ne peuvent qu’être rejetées.
En ce qui concerne l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution des sanctions prononcées par les arrêtés des 3 mars et 11 mai 2022 :
15. En premier lieu, l’exécution du jugement du 20 décembre 2023 impliquait nécessairement que le SDEA reconstitue M. A… dans ses droits sociaux à compter de la date de jugement. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 1er août 2024, soit postérieurement à l’enregistrement des requêtes, le SDEA a procédé à la reconstitution de la carrière de M. A… pour les deux journées des 28 et 29 mars 2022. Dès lors, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de M. A… tendant à la condamnation du SDEA à lui verser une somme correspondant à la reconstitution de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite pour ces deux journées.
16. En second lieu, commet une faute de nature à engager sa responsabilité l’autorité disciplinaire qui engage et mène à son terme une procédure disciplinaire à l’encontre d’un agent public, et qui exécute la sanction d’éviction du service qui en découle, sans que la matérialité des faits reprochés à l’intéressée n’ait été établie. Commet également une faute de nature à engager sa responsabilité l’autorité disciplinaire qui exécute une sanction disproportionnée à l’encontre d’un agent public. Ce dernier étant alors fondé à solliciter une indemnité visant à réparer les préjudices qu’il estime avoir subi, s’il existe un lien de causalité entre l’illégalité et ces préjudices. Il appartient toutefois au juge de tenir compte des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé et il peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l’agent et de la nature de l’illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l’administration.
17. Par le jugement du 20 décembre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire des fonctions d’une durée de trois jours prise à l’encontre du requérant, au motif que : « Les insultes et attouchements dont ce témoignage fait état sont contestés par M. A… et ne sont corroborés par aucune autre pièce du dossier. La matérialité des insultes et attouchements reprochés à M. A… n’est donc pas établie. (…) Enfin, M. A… reconnaît avoir informé les femmes de ménage de l’existence d’une note de service diffusée par la direction du centre SDEA de Benfeld appelant les agents à la vigilance car des affaires sur certains bureaux avaient disparu. Si ce fait, qui constitue un manquement de M. A… à son obligation de discrétion professionnelle, est bien fautif, il ne justifie pas à lui seul la sanction d’exclusion de fonctions d’une durée de trois jours prise à son encontre (…). »
18. D’une part, si la sanction d’exclusion de fonctions de trois jours prononcée par les arrêtés des 3 mars et 11 mai 2022 était disproportionnée au regard du seul manquement à l’obligation de discrétion professionnelle, l’administration a pu légalement prendre une nouvelle sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une journée en considération de ce seul manquement. D’autre part, si le SDEA d’Alsace-Moselle a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en prononçant par les arrêtés des 3 mars et 11 mai 2022 une sanction d’exclusion de trois jours, le requérant, qui se borne à indiquer que les conséquences de la sanction illégalement appliquée ont : « été particulièrement difficiles à vivre tant dans son contexte de travail que personnel », sans apporter aucun élément concret à l’appui de ses allégations, notamment sur les conséquences de cette sanction sur son état de santé psychique, n’est pas fondé à solliciter la condamnation du SDEA d’Alsace-Moselle à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral et du trouble apporté à ses conditions d’existence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
19. Dans les circonstances de l’espèce, les conclusions présentées tant par M. A… que par le SDEA sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 2404092 par lesquelles M. A… demandait la condamnation du SDEA à lui verser la somme correspondant à la reconstitution de ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite ;
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. A… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées tant par M. A… que par le syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au syndicat des eaux et de l’assainissement d’Alsace-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
Le magistrat désigné,
A. B…
La greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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