Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 10 avr. 2025, n° 2500913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500913 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500913 le 3 mars 2025, et le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 2, représenté par
Me Abiven, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté n°2025-001-PO-6.1.7 du 3 janvier 2025 du maire de la commune de Fort-Mahon Plage en tant qu’il fractionne en deux périodes courant du 6 janvier au 31 mars 2025 et du 1er novembre 2025 au 4 janvier 2026 l’autorisation d’occupation temporaire de domaine public accordée à l’entreprise Herbelin pour la réalisation de travaux sur l’immeuble Sandettie 2 ;
2°) d’enjoindre au maire Fort-Mahon Plage d’accorder l’autorisation demandée sur une période continue de 150 jours, ou, à défaut, de réexaminer la demande d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour une telle période sollicitée par l’entreprise Herbelin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon Plage une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’autorisation d’occupation du domaine public demandée vise à réaliser des travaux de ravalement de rénovation et de toiture nécessaires tant pour prévenir un risque d’atteinte à la sécurité publique, en raison de chutes d’éléments de la construction sur la voie publique, que pour remédier aux désordres subis par les occupants de l’immeuble qui compromettent à court terme sa salubrité ; ces travaux ne peuvent être réalisés dans les règles de l’art durant les périodes prescrites par l’arrêté litigieux en raison des conditions climatiques et entraîneront un renchérissement considérable de l’opération, à raison de 21 000 euros TTC s’agissant du surcoût d’échafaudage, de 45 000 euros HT pour un thermo bachage et de 16 000 euros HT par semaine pour la mise en place d’un moyen de chauffage approprié ;
— les considérations sur lesquelles la commune s’est fondée pour fixer la période d’occupation du domaine public ne répondent à aucune nécessité et ne sont pas proportionnées, dès lors qu’il est loisible au maire dans le cadre de son pouvoir de police d’adopter des mesures moins contraignantes pour préserver la sécurité et la tranquillité publiques durant le chantier ;
— la décision est entachée de détournement de pouvoir dès lors qu’elle est prise en considération primordiale des intérêts des commerçants et non de la conservation du domaine public.
Par des mémoires enregistrés le 17 mars et le 18 mars 2025, la commune de Fort Mahon Plage représentée par Me Tourbier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle soutient qu’il n’est satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
II) Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2500915 le 3 mars 2025, et le 19 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 1, représenté par
Me Abiven, demande au juge des référés :
1°) de suspendre sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative l’exécution de l’arrêté n°2025-002-PO-6.1.7 du 3 janvier 2025 du maire de la commune de Fort-Mahon Plage en tant qu’il fractionne en deux périodes courant du 6 janvier au 31 mars 2025 et du 1er novembre 2025 au 23 février 2026 l’autorisation d’occupation temporaire de domaine public accordée à l’entreprise Herbelin pour la réalisation de travaux sur l’immeuble Sandettie 1 ;
2°) d’enjoindre au maire Fort-Mahon Plage d’accorder l’autorisation demandée sur une période continue de 200 jours, ou, à défaut, de réexaminer la demande d’autorisation temporaire d’occupation du domaine public pour une période continue de 10 mois sollicitée par l’entreprise Herbelin ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fort-Mahon Plage une somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soulève les mêmes moyens que ceux exposés par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 2 dans la requête enregistrée sous le n°2500913.
Par des mémoires enregistrés le 17 mars et le 18 mars 2025, la commune de Fort Mahon Plage, représentée par Me Tourbier conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2000 euros soit mise à la charge du requérant.
Elle soutient qu’il n’est satisfait ni à la condition d’urgence ni à celle de doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
— les requêtes au fond enregistrées le 3 mars 2025 sous le n°2500921 et sous le n°2500922 ;
— les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binand, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 19 mars 2025 à 10h30, en présence de Mme Grare, greffière :
— le rapport de M. Binand, juge des référés ;
— les observations de Me Abiven qui reprend en les développant oralement les moyens et arguments exposés dans les requêtes en insistant sur ce que :
— - les travaux d’ampleur, d’un montant total de 850 000 euros qui sont envisagés depuis plusieurs années ont été retardés par la crise sanitaire et sont nécessaires pour préserver la solidité des bâtiments ; seul le commerce « le grain de sable » au droit du bâtiment Sandettie 2 est affecté par le chantier ;
— aucun démarrage partiel du chantier n’est envisageable sans avoir défini les conditions financières globales de l’opération, ce d’autant plus s’il convient de prendre des mesures assurant le chauffage du chantier hivernal ;
— le fractionnement n’est pas proportionné à la conservation du domaine public dès lors que le stationnement est interdit sur le secteur, qu’un espace minimum de 4,50 mètres restera ouvert à la circulation sur le trottoir et que l’exécution des travaux, qui interviendra seulement en semaine, pourra être adaptée au fort afflux de touristes qui n’est avéré que sur des périodes limitées entre avril et octobre ;
— la gérante du « grain de sable », seul commerce situé sur l’emprise concernée, est l’épouse d’un élu municipal et c’est la recherche de son intérêt privé qui a conduit à interdire le chantier, alors que des autorisations de voirie ont déjà été accordées à d’autres commerçants à proximité ;
— le chantier pourrait débuter fin avril pour une durée totale de 10 mois, en ce compris les façades arrières par réutilisation de l’échafaudage ;
— et les observations de Me Tourbier pour la commune de Fort Mahon Plage qui reprend en les développant oralement les arguments exposés dans ses écritures en insistant sur ce que :
— les immeubles en cause sont situés sur la voie principale à proximité de la plage et sont comme tels particulièrement concernés par la concentration de touristes circulant à leurs abords, du printemps jusqu’au festival d’Halloween ;
— aucune atteinte à l’intérêt public n’est caractérisée, en l’absence de situation de péril ni d’opérations d’expertise constatant une dangerosité des immeubles ; les travaux prioritaires portent sur les revêtements et la déclaration de travaux déposée ne concerne qu’une rénovation à visée d’embellissement, s’agissant de bâtiments vieux de quarante ans et insuffisamment entretenus par les copropriétaires ; la préoccupation économique, visant à réaliser le chantier à moindre coût, ne saurait créer une situation d’urgence, alors que les travaux sur l’arrière de l’immeuble, exécutables de manière indépendante de ceux sur la rue ne sont pas entamés et que le caractère touristique de la commune impose nécessairement des sujétions pour les propriétaires de biens immobiliers ;
— au regard des risques de projection et des nuisances sonores qu’ils présentent, les travaux sont incompatibles, en haute saison touristique avec la présence et l’agrément des promeneurs et chalands des commerces situés à leur proximité immédiate, dont quatre bénéficient d’une autorisation d’occupation du domaine public, le cinquième étant une agence immobilière dont la vitrine sera partiellement occultée par l’échafaudage à installer ; l’espace de 2 mètres qui restera ouvert à la circulation sur le trottoir au droit des deux immeubles, compte tenu de la présence de l’échafaudage et des zones de stockage temporaire, est insuffisant pour assurer la sécurité publique au regard de la fréquentation touristique en haute saison ;
— le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi, compte tenu de la présence de plusieurs commerces, sans aucun lien avec les élus, et du souci de préserver l’attrait touristique de la commune.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Dans l’affaire enregistrée sous le n°2500913, des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement le 20 mars 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 2 et le 24 mars 2025 pour la commune de Fort Mahon Plage et n’ont pas été communiquées.
Dans l’affaire enregistrée sous le n°2500915, des notes en délibéré ont été enregistrées respectivement le 20 mars 2025 pour le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 1 et le 24 mars 2025 pour la commune de Fort Mahon Plage et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
1. Chargée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 1 et par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 2 de réaliser des travaux de rénovation sur les façades et la toiture de ces immeubles situés respectivement aux n°s1412 et 1392 de l’avenue de la plage à Fort-Mahon-Plage, la société Herbelin a demandé au maire de cette commune, le 11 décembre 2024, de l’autoriser à installer un échafaudage sur le trottoir de la voirie publique au droit de l’ensemble immobilier constitué par la continuité de ces bâtiments, ainsi que deux zones de stockage temporaire au droit du n°1412. Par deux arrêtés du 3 janvier 2025, le maire de la commune de Fort-Mahon-Plage a autorisé cette occupation du domaine public pour une première période courant du 6 janvier au 31 mars 2025 et pour une seconde période débutant le 1er novembre 2025 pour s’achever le 4 janvier 2026, s’agissant de l’immeuble « Sandettie 2 » situé au n°1392, et le 23 février 2026, s’agissant de l’immeuble « Sandettie 1 » situé au n°1412. Par leurs requêtes enregistrées respectivement sous le n°2500913 et n°2500915 les syndicats des copropriétaires des immeubles « Sandettie 2 » et « Sandettie 1 » demandent, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté qui concerne leur immeuble en tant qu’il n’autorise pas l’occupation du domaine public pendant une période continue.
2. Les requêtes présentent à juger des questions connexes et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Il résulte des dispositions précitées que l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte-tenu des circonstances de l’espèce.
5. Pour justifier de l’urgence à ce que le juge des référés suspende l’exécution des arrêtés de la commune de Fort-Mahon-Plage, les requérants soutiennent que le fractionnement en deux périodes selon lequel l’occupation du domaine public leur est consentie, d’une part, ne permet pas l’exécution des travaux en cause dans des conditions conformes aux règles de l’art, compte tenu de conditions climatiques incompatibles avec la reprise et le ravalement des façades et, d’autre part, qu’il entraîne un renchérissement considérable de l’opération, au minimum par des mises en place supplémentaires de l’échafaudage, pour un montant de l’ordre de 21 000 euros TTC, et bien plus encore pour assurer le maintien du chantier à une température suffisante, ce qui compromet toute possibilité effective de mise en œuvre, de sorte que les arrêtés du 3 janvier 2025 ont en réalité pour effet de refuser les autorisations sollicitées. Ils ajoutent que ce refus porte une atteinte grave et immédiate tant à l’intérêt public qu’aux intérêts propres des propriétaires, dès lors que les travaux doivent être réalisés à court terme afin de remédier notamment à une situation grandissante de dangerosité, compte tenu du délitement d’éléments des façades menaçant de chuter sur la voie publique mais aussi d’insalubrité en raison d’un défaut d’étanchéité compromettant la conservation et l’habitabilité des logements.
6. Toutefois, si le diagnostic technique des immeubles, réalisé dès le début de l’année 2020 et l’exploit de commissaire de justice, établi le 11 février 2025, que les requérants versent aux dossiers, font apparaitre une dégradation de l’état des façades, avant et arrière, des balcons, des cheneaux, de la toiture et de certains logements, qui subissent des phénomènes d’infiltrations, il ne résulte pas de l’instruction, toutefois, que cette détérioration, imputable au vieillissement des bâtiments, présenterait à ce jour un caractère de généralité tel qu’elle compromettrait à court terme la solidité ou l’habitabilité de ceux-ci, ou les exposerait à court terme à des dommages irrémédiables ni qu’il ne pourrait être remédié à ces désordres, pour des nécessités techniques ou économiques, par un autre procédé que la rénovation complète de l’ensemble immobilier sous la forme d’un chantier unique qui est envisagée par les requérants. La commune de Fort-Mahon-Plage confirme à l’audience, par ailleurs, qu’elle n’a été saisie d’aucun signalement tendant à ce que son maire fasse usage, au vu des constats d’un expert, des pouvoirs qu’il tient du code de la construction et de l’habitation pour assurer la sécurité et la salubrité de ces immeubles. De surcroît, les requérants ne produisent aucun calendrier prévisionnel d’exécution actualisé permettant d’établir que la période d’occupation continue du domaine public qu’ils sollicitent permettra d’assurer la réalisation des travaux dans des conditions climatiques appropriées, alors que le chantier ne pourrait débuter au plus tôt qu’à la fin du mois d’avril 2025, selon les précisions apportées à l’audience.
7. Dans ces conditions, et au regard de l’intérêt public qui s’attache à limiter au moins durant la période estivale de haute fréquentation touristique, les nuisances résultant de la réalisation de travaux d’ampleur, les requérants ne justifient pas que les arrêtés contestés portent une atteinte suffisamment grave et immédiate aux intérêts qu’ils font valoir de nature à caractériser une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions des requérants à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquences, que leurs conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la commune de Fort-Mahon-Plage n’étant pas la partie perdante.
9. Enfin, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions que la commune de Fort-Mahon-Plage présente sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2500913 et la requête n°2500915 sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Fort-Mahon-Plage présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 2, au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Sandettie 1 et à la commune de Fort-Mahon-Plage.
Fait à Amiens, le 10 avril 2025.
Le juge des référés
SIGNE
C. BinandLa greffière,
SIGNE
S. Grare
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
N°s 2500913, 2500915
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