Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 6 mai 2026, n° 2314829 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2314829 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 novembre 2023 et 19 décembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Skander, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 20 mars 2023 de retrait de son agrément d’assistante maternelle ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au département du Val-d’Oise de lui restituer son agrément dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge du département du Val-d’Oise une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2024, le département du Val-d’Oise, représenté par Me Cazin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le département du Val-d’Oise fait valoir que :
- la requête est irrecevable ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio ;
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
- et celles de Me Benmerad, substituant Me Cazin représentant le département du Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 20 mars 2023, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de l’agrément d’assistante maternelle accordé depuis le 20 avril 2015 à Mme A… B… pour l’accueil de deux enfants. Par un courrier du 15 mai 2023, Mme B… a formé un recours gracieux qui a été rejeté par une décision du 18 septembre 2023. Par la présente requête, Mme B… demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’étendue du litige :
Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours gracieux devant l’auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L’exercice du recours gracieux n’ayant d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
En premier lieu, Mme B… doit ainsi être regardée comme demandant l’annulation, d’une part, de la décision du 20 mars 2023 par laquelle la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a procédé au retrait de son agrément d’assistance maternelle et, d’autre part, de la décision du 18 septembre 2023 rejetant son recours gracieux.
En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que Mme B… ne peut utilement se prévaloir des vices propres dont serait entachée la décision de rejet de son recours gracieux du 18 septembre 2023. Il s’ensuit que les moyens de la requête, en tant qu’ils sont dirigés contre cette décision, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des actes de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de tels actes alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La décision du 20 mars 2023 a été signée par M. C… D…, directeur général adjoint chargé de la solidarité, qui bénéficiait, par arrêté DRH n° 22-116 du 6 janvier 2023, régulièrement publié, d’une délégation de la présidente du conseil départemental afin de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 20 mars 2023, qui manque en fait doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles : « (…) Toute décision de retrait de l’agrément (…) doit être dûment motivée (…) ».
La décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle du 20 mars 2023 vise les textes dont la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a entendu faire l’application, notamment les dispositions de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles. La présidente du conseil départemental du Val-d’Oise y a également mentionné les éléments de fait sur lesquels elle s’est fondée pour prendre sa décision. Celle-ci précise les motifs qui ont conduit la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise à lui retirer son agrément d’assistante maternelle tenant, notamment à l’incapacité de Mme B… à se positionner en professionnelle face à une situation conflictuelle survenue pendant l’accueil d’un enfant et sur son défaut d’information et de demande d’accompagnement du service de la protection maternelle et infantile (PMI). En conséquence, la décision de retrait de l’agrément d’assistante maternelle est suffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision du 20 mars 2023, que le département du Val-d’Oise a procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme B… avant de prendre la décision en litige. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-3 du code de l’action sociale et des familles : « (…) L’agrément est accordé (…) si les conditions d’accueil garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne. (…) ». Aux termes de l’article L. 421-6 du même code : « (…) Si les conditions de l’agrément cessent d’être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d’une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l’agrément ou procéder à son retrait. (…) ».
Il résulte de ces dispositions qu’il incombe au président du conseil départemental de s’assurer que les conditions d’accueil chez l’assistant maternel garantissent la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l’agrément de l’assistant maternel si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l’hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l’épanouissement d’un enfant, de la part du bénéficiaire de l’agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l’enfant est exposé à de tels comportements ou risque de l’être. Par ailleurs, si la légalité d’une décision doit être appréciée à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments factuels antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
Pour procéder au retrait de l’agrément de Mme B…, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a retenu l’incapacité de la requérante à se positionner en professionnelle face à une situation conflictuelle survenue pendant l’accueil d’un enfant, qui a assisté à une altercation violente, mettant ainsi en danger sa sécurité, ainsi que son manque d’information et de demande d’accompagnement des services de la PMI. Pour contester les motifs de cette décision, Mme B… soutient que, d’une part, le 8 novembre 2022, elle a été victime d’une agression et, d’autre part, qu’elle n’a pas pu informer la PMI en raison de son placement en garde-à-vue jusqu’au 10 novembre suivant et de son incapacité à réagir face à cette situation conflictuelle avec son voisinage. Enfin, elle fait valoir qu’elle a sollicité un suivi psychologique et ne pas avoir demandé d’autres modalités d’accompagnement compte tenu de sa suspension de fonctions. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Il ressort en effet des pièces du dossier et notamment du compte-rendu d’entretien du 16 novembre 2022 qu’au cours de l’altercation du 8 novembre 2022, Mme B… a reconnu, en présence de l’enfant placé sous sa garde, avoir insulté ses agresseurs et leur avoir jeté de l’herbe au visage. Il ressort également de ce compte-rendu que l’enfant gardé a indiqué à son père que la requérante s’était battue « avec une dame », avoir eu peur et mal car elle était tombée et avoir été laissée seule au domicile de la requérante. S’agissant du défaut d’information des services de la PMI et de l’absence de sollicitation d’un accompagnement par ces mêmes services, il n’est pas contesté que l’information de la survenue, le 6 novembre 2022, d’une altercation entre Mme B… et ses voisins, au cours de laquelle elle les a menacés d’un couteau, a été transmise aux services de l’enfance par une voisine, le 9 novembre 2022. Cette dernière a également indiqué à cette occasion que le 8 novembre 2022, soit deux jours après le premier incident, le différend s’est poursuivi, l’assistante maternelle ayant été arrêtée par les forces de l’ordre, menottée et placée en garde à vue après avoir utilisé une bombe lacrymogène, faits pour lesquels elle a été condamnée par le tribunal judiciaire de Pontoise le 9 mai 2023 à une amende de 1 000 euros. Or, et sans qu’il y ait lieu de rechercher la part exacte de responsabilité de l’intéressée dans cette situation, il est constant que Mme B… n’a pas informé, ni sollicité l’appui des services de la PMI dans le climat de violence avec son voisinage, lequel était, en tout état de cause, dangereux pour la sécurité, la santé et l’épanouissement de l’enfant accueilli. Dans ces conditions, la présidente du conseil départemental du Val-d’Oise a pu estimer, sans commettre d’erreur droit ou d’appréciation, que les conditions d’accueil proposées par Mme B… ne garantissaient plus la sécurité, la santé et l’épanouissement des enfants confiés. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les conclusions aux fins d’annulation de Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais du litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d’Oise, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit du département du Val-d’Oise.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département du Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 9 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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