Annulation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 24 oct. 2025, n° 2516107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516107 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 sous le n°2516107, M. D… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025, par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente ;
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour sur laquelle elle se fonde ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 septembre 2025, le préfet de police, représenté par me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2516417 le 12 juin 2025, M. D… A…, représenté par Me Arifa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 16 mai 2025 l’obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’ensemble des décisions contestées :
- les décisions ont été signées par une autorité incompétente.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’erreurs de fait ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’il n’existe aucun risque qu’il se soustraie à la décision l’obligeant à quitter le territoire français ;
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que celle-ci n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Schotten,
- les observations de Me Arifa pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant bangladais né le 10 février 1984 et entré en France le 29 juin 2019, a sollicité le 18 décembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers. Par un arrêté du 7 mai 2025, le préfet de police a rejeté sa demande titre de séjour, a assorti ce refus d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par arrêté du 16 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à son encontre. Par des requêtes enregistrées sous les n°s 2516107 et 2516417, M. A… demande l’annulation de ces décisions.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2516107 et 2516417 présentées par M. A… concernent la situation d’une même personne. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 7 mai 2025 :
En ce qui concerne le moyen soulevé à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
Par un arrêté n° 2024-01455 du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme B… C…, cheffe de la section admission exceptionnelle, pour signer les arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d’absence ou d’empêchement des autres délégataires, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n’aient pas été absents ou empêchés lorsqu’elle a signé les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de ces décisions doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté attaqué qui vise notamment les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, indique, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. »
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A… démontre résider habituellement en France depuis 2019. Toutefois, s’il fait valoir qu’il a occupé un emploi de commis de cuisine en contrat à durée indéterminée de 2021 à 2024, il est constant que cet emploi était exercé par l’intéressé à temps partiel, à raison de 10 heures hebdomadaires seulement. S’il se prévaut en outre de ce qu’il est embauché depuis le 2 septembre 2024 en tant qu’employé polyvalent au sein de la société Gresidistribution à temps plein, ces éléments ne caractérisent pas une ancienneté suffisante de son emploi. Enfin, célibataire et sans charge de famille en France, le requérant ne justifie pas de l’existence de motifs exceptionnels. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en édictant l’arrêté attaqué, a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, et dont la mère et la fratrie résident à l’étranger, se borne à invoquer l’ancienneté de son séjour sur le territoire français et une insertion professionnelle significative, qui n’est, ainsi qu’il a été dit, pas établie. Il n’est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par les décisions attaquées. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
10. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie d’exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut être qu’écarté.
11. En deuxième lieu, en application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte en fait de celle de la décision portant refus d’un titre de séjour dès lors que celle-ci est suffisamment motivée.
12. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A… avant d’édicter la décision attaquée. Par suite ce moyen doit être écarté.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 ci-dessus, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par les stipulations précitées, une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision attaquée. Il n’est, pour les mêmes motifs, pas davantage fondé à soutenir que cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 16 mai 2025 :
14. Pour obliger M. A… à quitter le territoire français sans délai, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la circonstance que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour et qu’il n’a pas accompli de démarches en vue de la régularisation de sa situation administrative. Toutefois, il résulte de ce qui précède que l’intéressé a déposé une demande de titre de séjour le 18 décembre 2024. M. A… est par suite fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur de fait. Dans ces conditions, et dès lors que cette erreur de fait est susceptible d’avoir eu une incidence sur le sens de la décision attaquée, M. A… est fondé à obtenir, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que par voie de conséquences celle des décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant son interdiction de retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fins d’injonction :
15. Le présent jugement n’implique aucune mesure d’injonction et les conclusions présentées à ce titre dans la requête n° 2516107 doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens au titre de la requête n° 2516417.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2516107 est rejetée.
Article 2 : L’arrêté du 16 mai 2025 du préfet des Hauts-de-Seine est annulé.
Article 3 : Il est mis à la charge de l’Etat la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A…, au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Nourisson, premier conseiller,
Mme de Schotten, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
K. de Schotten
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police et au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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