Non-lieu à statuer 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 13 nov. 2025, n° 2407535 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407535 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le refus de renouveler son titre de séjour est entaché d’un défaut de motivation en droit et en fait révélant un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de sa fille C… depuis sa naissance le 8 août 2017, qui est domiciliée et scolarisée à Blagnac, et sur laquelle il exerce l’autorité parentale ;
- il porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il dispose de liens anciens, intenses et stables en France, où il vit depuis plus de dix-huit ans comme ses deux frères, sa fille de nationalité française, et Mme F… E…, sa mère ; Titulaire d’un certificat de qualification en chaudronnerie aéronautique il a travaillé sur le territoire en intérim de 2018 à 2024, obtenant des contrats de travail en intérim, à durées déterminée ou indéterminée et, et qu’il est dépourvu d’attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine ;
- l’obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité en conséquence de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il vit en France depuis dix-huit ans, que sa fille, l’entretien et à l’éducation de laquelle il participe, y est présente et qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le mois de juillet 2024 ce qui lui permet de subvenir aux besoins financiers de sa fille notamment en participant aux dépenses scolaires, qu’il dispose de liens intenses en France mais est dépourvu d’attaches personnelles et familiales avec son pays d’origine ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’article 3, paragraphe 1er, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant dès lors que son exécution aura pour effet de le séparer de son enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’illégalité, par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue une menace à l’ordre public ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 décembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 avril 2025 à 12 heures.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme D…,
- et les observations de Me Cohen, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, né le 29 mai 1993 à Kinshasa (République démocratique du Congo) et de nationalité congolaise, déclare être entré en France, sans toutefois en apporter la preuve, au cours du mois de septembre 2006. Il a fait l’objet de cinq mesures d’éloignement entre 2012 et 2016, dont aucune n’a été exécutée. Le 8 février 2018, M. B… a sollicité son admission au séjour pour motif familial en qualité de parent d’un enfant français, la jeune C… G… B… née le 8 août 2017 à Toulouse (Haute-Garonne). Un récépissé de demande de carte de séjour lui a été délivré, valable du 8 février 2018 au 15 septembre 2020, puis une carte de séjour temporaire d’un an valable du 20 juin 2020 au 19 juin 2021. Le 20 mai 2021, M. B… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 15 octobre 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… saisit le présent tribunal d’un recours en annulation.
Sur la demande d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
Par décision du 9 avril 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
En ce qui concerne la légalité du refus de renouveler un titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
En l’espèce, l’arrêté attaqué se réfère aux stipulations et dispositions applicables de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi qu’à la faculté que détient le préfet de prendre, à titre gracieux et exceptionnel, une mesure favorable pour régulariser la situation de l’intéressé. Les motifs de l’arrêté résument la situation de M. B… et précisent les éléments qui fondent les décisions prises. Ainsi, cet arrêté est suffisamment motivé.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, qui mentionne explicitement des circonstances propres à la situation personnelle de M. B…, ainsi qu’il vient d’être dit, que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation. Dès lors, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de M. B… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1-1 de ce code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / 2° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 441-1 et 441-2 du code pénal ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Enfin, aux termes de l’article L. 412-5 de ce code : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue être entré en France au mois de septembre 2006, à l’âge de 13 ans, a été condamné par jugement du 9 mai 2014 du tribunal correctionnel de Paris à payer une amende de 300 euros pour usage illicite de stupéfiants, puis par jugement du 30 janvier 2017 du tribunal correctionnel de Bobigny à une peine de quatre mois d’emprisonnement pour les faits de détention, transport et acquisition non autorisée de stupéfiants. Il a été condamné le 7 février 2022 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement avec sursis pour recel de bien obtenu à l’aide d’une escroquerie, et le 29 septembre 2022 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une obligation d’accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. M. B… a également été condamné le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Toulouse à une peine de six mois d’emprisonnement pour les faits de violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours et rébellion, et le 1er août 2023 par le même tribunal à une peine de six mois d’emprisonnement pour des faits de menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’une personne chargée d’une mission de service public et outrage à une telle personne. Compte tenu de ces éléments, et des caractères grave et récent à la date de l’arrêté attaqué des faits ainsi condamnés, le préfet de la Haute-Garonne, qui a suivi l’avis défavorable de la commission du titre de séjour, a pu sans commettre d’erreur d’appréciation retenir que la présence et le comportement de M. B… sur le territoire français constituent une menace pour l’ordre public et lui opposer les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». En l’espèce, M. B… soutient que le refus de renouveler son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est le père d’un enfant français, la jeune C…, G… B… née le 8 août 2017 à Toulouse.
Il ressort des pièces du dossier que la jeune C… B… réside avec sa mère à Blagnac alors que le requérant demeure à Castanet. Bien que la mère de l’enfant atteste le 25 novembre 2024 de la participation financière de l’intéressé ainsi qu’à l’entretien et l’éducation de celle-ci, M. B… ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille, par la seule production de tickets de caisse de commerces alimentaires et de magasins de vêtements et de jouets, ces achats remontant de surcroît à l’année 2019 ou 2020, à quelques exceptions près, et toujours pour des sommes modiques. Il ne démontre pas davantage exercer effectivement et régulièrement son droit de visite conformément au jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 28 mai 2019. Aussi, M. B… ne justifie pas contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celle-ci ou depuis au moins deux ans. Par suite, il ne remplit pas les conditions fixées par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, si M. B… produit la copie du titre de séjour de sa mère et se prévaut de la présence en France de ses deux frères, il n’établit pas entretenir des relations particulièrement intenses avec ceux-ci. Enfin, l’intéressé ne peut en outre se prévaloir d’une particulière insertion professionnelle sur le territoire français, par la production de missions d’intérim et de contrats à durée déterminée dans des secteurs variés et de bulletins de salaire pour des activités ne présentant pas de caractère stable pour les mois d’octobre à décembre 2022, janvier, février, juin et novembre 2023 et février à avril 2024. Certes, il a obtenu un certificat de qualification professionnelle en chaudronnerie aéronautique au mois de juillet 2019. Toutefois, ses périodes d’activités professionnelles concernent surtout l’année 2023 et l’été 2024. Certes, il vit en France depuis le mois de septembre 2006 mais il s’y maintient en n’exécutant pas les cinq décisions d’éloignement le concernant. Il ne démontre pas être dépourvu d’attaches personnelles et familiales avec son pays d’origine. Dans ces conditions, eu égard notamment à la menace à l’ordre public que représente la présence de M. B… sur le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision a été prise, ni méconnu l’intérêt supérieur de ces enfants. Les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent, dès lors, être écartés.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le refus de séjour opposé à M. B… n’est pas entaché d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… fait valoir sa présence régulière sur le territoire français depuis le mois de septembre 2006 et se prévaut de sa relation passée avec une ressortissante française et de leur enfant commun à la date de la décision. Il indique également avoir travaillé pour subvenir aux besoins de sa fille. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a été condamné, ainsi qu’il a été dit plus haut, notamment pour des faits de violences conjugales. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 8 du présent jugement que la présence de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n’a ni pour objet, ni pour effet de porter atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. La décision n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, que M. B… ne vit pas avec sa fille qui réside chez sa mère. S’il exerce conjointement avec la mère l’autorité parentale sur cet enfant, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait exercé son droit de visite auprès de sa fille, tandis que sa participation à son entretien, notamment par l’achat de fournitures scolaires à hauteur de 20 euros le 24 novembre 2024 est postérieure à la date de l’arrêté attaqué, alors que les autres justificatifs de dépenses modiques remontent à la période antérieure à sa séparation avec la mère de l’enfant. Le requérant ne justifie pas, par les pièces qu’il produit de l’intensité des liens qu’il dit avoir noués avec sa fille. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas tenu compte de l’intérêt supérieur de ses enfants au sens des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Il s’ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à M. B… n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 du préfet de la Haute-Garonne doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. En l’absence de dépens, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’Etat doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire présentée par M. B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Cuny, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
Le président-rapporteur,
H. CLEN
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
L. QUESSETTE
La greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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