Rejet 13 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 7e ch., 13 janv. 2025, n° 2213105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2213105 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | BALAGNY, civile de construction vente |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 août 2022 et 26 avril 2023, la société civile de construction vente BALAGNY, représentée par Me Boudriot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er mars au 31 mars 2022 à hauteur de 246 995 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision de rejet partiel de sa demande de remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée est insuffisamment motivée s’agissant de la compensation opérée par le service des impôts des entreprises ;
— dès lors qu’elle n’a jamais reçu notification des décisions par lesquelles l’administration a rejeté ses demandes de remboursement des crédits de taxe sur la valeur ajoutée déclarés au titre des mois d’août 2018 et janvier 2019, présentées les 18 septembre 2018 et
19 février 2019, le service ne pouvait lui opposer la caducité de son droit à remboursement ;
— le service a eu à sa disposition tous les éléments nécessaires pour apprécier la réalité du crédit dont elle demande le remboursement, qu’il n’a pas critiqués dans le cadre du rejet de sa réclamation ; elle justifie de son droit à remboursement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête de la société Balagny.
Il soutient que :
— le comptable public a opéré une compensation d’office d’un montant de 168 909 euros, en application de l’article L. 257 B du livre des procédures fiscales, entre un crédit de taxe sur la valeur ajoutée admis en avril 2020 et les dettes fiscales dues par la société requérante ;
— la société requérante ne peut prétendre au remboursement de la somme de 78 086 euros dès lors qu’elle ne justifie pas de la réalité du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle se prévaut.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Dupuy-Bardot, première conseillère,
— les conclusions de Mme Nguër, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile de construction vente Balagny a demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au titre du mois de mars 2022 pour un montant de 380 141 euros. Par une décision rendue le 22 juin 2022, le service a fait droit à sa demande à hauteur de 133 146 euros et a rejeté le surplus de celle-ci. Par la présente requête, la société Balagny demande au tribunal de prononcer le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estime disposer au titre de la période courue du 1er mars au 31 mars 2022 à hauteur d’une somme de 246 995 euros.
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 198-10 du livre des procédures fiscales : « En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, la décision doit être motivée ». Une absence ou une insuffisance de motivation de la décision prise par l’administration sur la réclamation préalable du contribuable, en méconnaissance des dispositions précitées, est sans incidence sur le bien-fondé du refus de l’administration fiscale de rembourser un crédit de taxe sur la valeur ajoutée déclaré.
3. La société requérante soutient que le rejet de la demande de remboursement d’un crédit de TVA de 168 909 euros, en raison d’une compensation opérée précédemment par le comptable entre ce crédit de TVA et des dettes fiscales de la société, en vertu de l’article L. 258 du livre des procédures fiscales, n’est pas suffisamment motivée. Toutefois, compte tenu du seul motif tiré de la compensation ainsi effectuée, la société requérante ne saurait utilement soutenir que la décision du 22 juin 2022 rejetant partiellement sa réclamation préalable est insuffisamment motivée à l’appui de ses conclusions tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée.
4. En second lieu, l’administration a rejeté la demande de remboursement de la somme de 78 086 euros, correspondant à des crédits de TVA déclarés au titre des mois d’août 2018 et janvier 2019, au motif que le délai de demande de remboursement était expiré. Toutefois, l’administration admet que la société Balagny a présenté des demandes de remboursement respectivement les 18 septembre 2018 et 19 février 2019, qui ont fait l’objet de décisions implicites de rejet. Et si en l’absence de contestation, par une société, de la décision de rejet de sa réclamation tendant au remboursement d’un crédit de TVA, cette décision revêt un caractère définitif qui prive cette société de la possibilité de se prévaloir d’un droit au report de ce crédit de taxe fondant une nouvelle demande de remboursement ou d’imputation de cette somme, la décision implicite de rejet de la première demande n’a pas acquis de caractère définitif.
5. L’administration fiscale demande en défense que soit substitué au motif de refus susmentionné un nouveau motif, tiré de ce que la société Balagny ne justifie pas du crédit de taxe déductible dont elle demande le remboursement. Une telle substitution de motifs est légalement possible dès lors que l’administration est en droit, à tout moment de la procédure contentieuse, de faire valoir tout moyen nouveau de nature à justifier son refus d’accorder le remboursement de crédit de TVA sollicité dès lors que, comme en l’espèce, le contribuable ne se trouve pas privé d’une garantie. Or, la société requérante ne produit aucune pièce de nature à justifier du bien-fondé de sa demande de remboursement d’un crédit de TVA de 78 086 euros. C’est donc à bon droit que l’administration a rejeté sa réclamation à ce titre.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société Balagny tendant au remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée doivent être rejetées, ainsi, consécutivement, que celles tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Balagny est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Balagny et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Tahiri, première conseillère,
Mme Dupuy-Bardot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2025.
La rapporteure,
N. Dupuy-BardotLe président,
J. CharretLa greffière,
L. Valcy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, et au ministre chargé du budget et des comptes publics, chacun en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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