Rejet 28 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 28 juil. 2025, n° 2509301 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2509301 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2025, Mme A demande au juge des référés :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarités (DEETS) du Rhône envisage de mettre fin à sa prise en charge en hébergement d’urgence à compter du 22 août 2025 ;
2°) d’enjoindre à cette administration de la maintenir dans son hébergement actuel, au moins jusqu’à ce qu’une solution adaptée à sa situation familiale et professionnelle lui soit proposée.
Elle soutient que :
— sa prise en charge dans une structure d’hébergement d’urgence, dont elle bénéficie avec son compagnon et leur enfant âgé de deux ans, est menacée à la suite de son refus, pourtant légitime, d’accepter un hébergement très éloigné de son lieu de travail et insalubre à Saint-Priest ;
— en l’absence de maintien de sa prise en charge, sa famille se retrouvera sans logement à partir du 22 août 2025, et elle se trouve dans une situation de grande précarité familiale et sociale ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’hébergement d’urgence, qui constitue une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bour, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 521-2 de ce code « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. D’une part, les demandes présentées devant le juge des référés statuant en urgence sont régies par les articles L. 521-1, L. 521-2 et L. 521-3 du code de justice administrative et sont instruites et jugées selon des règles différentes, suivant qu’elles s’appuient sur l’un ou l’autre de ces articles. Il appartient ainsi au requérant de préciser la procédure de référé sur laquelle il présente sa requête sous peine d’irrecevabilité de la demande.
3. En l’espèce, Mme A ne précise pas la procédure de référé sur le fondement de laquelle elle présente sa requête, qui est, par suite, manifestement irrecevable.
4. D’autre part, en tout état de cause, à supposer que le courrier contesté du 18 juillet 2025, qui se borne à informer Mme A qu’il est envisagé de prononcer la fin de sa prise en charge, fasse grief à l’intéressée et soit susceptible de recours contentieux, la fin de prise en charge envisagée ne prendrait effet qu’à compter du 22 août 2025. En se bornant à faire valoir que sa famille se trouvera sans solution de logement à compter du 22 août 2025, Mme A ne justifie pas se trouver dans une situation d’urgence au sens des dispositions précitées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Lyon le 28 juillet 2025.
La juge des référés,
A-S. Bour
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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