Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2505726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2505726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 17 avril 2025, M. A… C…, représenté par Me Sarhane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Vu
- la décision du 16 septembre 2025 accordant à M. C… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant bangladais, demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 2 juillet 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme B…, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est manifestement infondé.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 17 février 2025, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. C…. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. C… n’avait plus le droit de se maintenir sur le territoire français à la suite de cette décision, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui aurait pas été notifiée.
En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que la procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Si M. C… soutient qu’il serait isolé et vulnérable en cas de retour au Bangladesh, ces éléments n’auraient pas modifié l’appréciation portée par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu est manifestement infondé.
En cinquième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que la demande d’asile de M. C… a été rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 17 février 2025. Ainsi, le droit de l’intéressé à se maintenir sur le territoire français a pris fin à cette date. Dans ces conditions, il résulte des dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet pouvait obliger M. C… à quitter le territoire français à la suite de cette décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 541-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est assorti de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien.
En sixième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen de la situation de M. C… et d’une erreur manifeste d’appréciation de celle-ci, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié ni d’aucune pièce, et alors que la demande d’asile de l’intéressé a été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 17 décembre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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