Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 oct. 2025, n° 2515166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, et un mémoire complémentaire enregistré le 9 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer dans les plus brefs délais afin de lui délivrer son titre de séjour.
Il soutient que la mesure demandée revêt un caractère d’urgence et d’utilité dès lors qu’une décision favorable a été prise le 5 août 2024 pour lui accorder un titre de séjour valable du 19 septembre 2024 au 18 août 2025, qu’il n’a toujours pas été convoqué pour retirer ce document en dépit de multiples relances, et que cette situation fait obstacle au renouvellement de son bail et compromet sa situation professionnelle
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête au motif que le titre de séjour a été remis au requérant le 24 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la présente requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, le 24 septembre 2025, effectivement remis à M. A… le titre de séjour le concernant, valable du 19 septembre 2024 au 18 août 2025. Dans ces conditions, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de référé tendant à ce qu’il soit fait injonction au préfet de la Seine-Saint-Denis de convoquer le requérant afin de lui remettre ce titre de séjour.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025.
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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