Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 4 juil. 2025, n° 2504438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2025, M. E D A, représenté par Me Kouahou, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus du rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil prise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), le 8 avril 2025 et qui lui a été remise le 16 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’OFII d’examiner à nouveau son dossier, sous vingt-quatre heures et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, ce règlement emportant renonciation à l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité qui ne justifie pas de sa compétence ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Kouahou, avocat de M. D A, qui persiste dans ses moyens et conclusions.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions en annulation :
1. En premier lieu, par une décision du 3 février 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a donné délégation de signature à Mme B C, directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à Montpellier, lui permettant de signer notamment tous les documents concernant les demandeurs d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse émane d’une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
2. En deuxième lieu, la décision du 8 avril 2025 vise le texte dont elle fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D A et indique la raison pour laquelle la directrice territoriale de l’OFII a refusé de le rétablir dans les conditions matérielles d’accueil. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
3. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ".
4. Le 8 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir M. D A dans les conditions matérielles d’accueil au motif qu’il avait abandonné son lieu d’hébergement sans justification. Si M. D A soutient que c’est en raison de troubles psychologiques qu’il a quitté son hébergement, il ne l’établit pas. Ainsi, en se fondant sur la circonstance que M. D A avait abandonné l’hébergement mis à sa disposition sans justification, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions, en annulation et en injonction, de la requête de M. D A, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
F. Thévenet
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 juillet 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2504438
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