Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 19 mars 2026, n° 2601156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2601156 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrée les 1er, 3 et 5 mars 2026, Mme A… B… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision référencée 48 SI par laquelle le ministre de l’intérieur l’a informé de la perte totale du capital de points affectés à son permis de conduire ;
2°) d’ordonner le rétablissement provisoire de ses droits à conduire dans l’attente du jugement au fond.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…) le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. A l’appui de sa demande de suspension de l’exécution de la décision attaquée, Mme B… fait valoir qu’elle a besoin d’un véhicule pour ses déplacements quotidiens en raison de l’éloignement géographique de son lieu de travail ainsi que de l’établissement scolaire de sa fille, âgée de 7 ans. Cependant, la requérante n’établit pas qu’elle serait dans l’impossibilité d’utiliser d’autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements professionnels et personnels entre la commune de Toulon et la commune de Bandol, lieu de son domicile situé à environ 17 kilomètres l’une de l’autre. Ainsi, elle n’apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l’existence d’une situation d’urgence. Par suite, sans qu’il soit besoin de vérifier s’il est fait état d’un moyen propre à créer en l’état de l’instruction un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Toulon, le 19 mars 2026.
Le Vice-président,
Juge des référés
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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